Source: article L.8221-6 du Code du Travail. Qui peut ĂȘtre reconnu en situation de handicap ? Ce statut relĂšve de la loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es. Et il reconnaĂźt la qualitĂ© de personne handicapĂ©e dĂšs lors quâun citoyen
PrĂ©cisonsen outre quâen cas de fraude avĂ©rĂ©e, les entreprises peuvent en outre ĂȘtre condamnĂ©es pour travail dissimulĂ© par dissimulation dâemploi salariĂ© (article L.8221-5 du code du travail) puni de trois ans dâemprisonnement et 45 000 euros dâamende pour les personnes physiques (article L.8224-1 du code du travail) et 225 000 euros dâamende pour
Larticle L5212-2 du code du travail prĂ©voit que tout employeur doit employer, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariĂ©s, Ă temps plein ou Ă temps partiel, des travailleurs handicapĂ©s, mutilĂ©s de guerre et assimilĂ©s, mentionnĂ©s Ă l'article L. 5212-13. Une entreprise concernĂ©e par lâobligation dâemploi dispose
Larupture conventionnelle du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e La dĂ©finition du licenciement pour motif Ă©conomique LâindemnitĂ© lĂ©gale de licenciement Toute la rubrique La rĂ©munĂ©ration Le salaire : fixation et paiement LâĂ©galitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs Le bulletin de paie
ArticleL8221-7. Entrée en vigueur 2008-05-01. Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaßtre son activité professionnelle au public est tenue : 1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :
KLnhdPB. Actu RĂ©daction RĂ©daction NetPME, publiĂ© le 14/05/2014 Ă 145358 Nous revenons sur l'amendement sĂ©natorial soi-disant destinĂ© Ă supprimer la prĂ©somption de non-salariat associĂ©e aux auto-entrepreneurs. Ce texte n'aurait en rĂ©alitĂ© aucune consĂ©quence juridique pour ces entrepreneurs, actuels comme futurs. Les auto-entrepreneurs vont-ils devenir prĂ©sumĂ©s salariĂ©s ? En effet, un amendement adoptĂ© mi-avril par le SĂ©nat, en 1Ăšre lecture du projet de loi sur lâartisanat, le commerce et les TPE voir le dossier lĂ©gislatif, laissait penser au quotidien Ă©conomique Les Echos que le systĂšme de prĂ©somption de non salariat allait disparaĂźtre pour ces entrepreneurs. Une analyse que nous ne partagions pas pour les auto-entrepreneurs futurs mais pour laquelle nous Ă©tions dâaccord pour ceux existants sauf quand ils exercent une activitĂ© artisanale Ă titre principal. Un amendement inutile dans lâimmĂ©diat Une nouvelle analyse laisse Ă penser que le fameux amendement ne changerait, toute chose Ă©gale par ailleurs, aucunement le systĂšme de prĂ©somption de non salariat des auto-entrepreneurs actuels comme futurs â une analyse dâailleurs partagĂ©e par la direction de la rĂ©glementation de lâAcoss. Et ce, mĂȘme si Mireille Schurch, sĂ©natrice auteur du texte, veut instaurer un rĂ©gime de prĂ©somption de salariat. Techniquement, son amendement abrogerait lâarticle L 8221-6-1 du code du travail qui stipule que est prĂ©sumĂ© travailleur indĂ©pendant celui dont les conditions de travail sont dĂ©finies exclusivement par lui-mĂȘme ou par le contrat les dĂ©finissant avec son donneur dâordre ». Cet article a Ă©tĂ© instaurĂ© en aoĂ»t 2008 par la loi de modernisation de lâĂ©conomie qui a elle-mĂȘme créé ce nouveau rĂ©gime entrepreneurial. Mais juridiquement, il nâapportait aucune novation. En effet, un autre dispositif du code de travail, plus ancien, indique que sont prĂ©sumĂ©es ne pas ĂȘtre salariĂ©es les personnes physiques immatriculĂ©es auprĂšs des Urssaf pour le recouvrement des cotisations dâallocations familiales 1° du I de lâarticle L 8221-6 du code du travail. Or, ce dispositif dâimmatriculation sâimpose, depuis lâorigine du rĂ©gime, Ă tous les auto-entrepreneurs. Un dossier avant tout politique Est-ce Ă dire que lâamendement sĂ©natorial, qui doit dĂ©sormais ĂȘtre examinĂ© en commission mixte paritaire, car il divise les deux assemblĂ©es parlementaires, ne servirait Ă rien ? Juridiquement, la rĂ©ponse est affirmative dans lâimmĂ©diat. Mais lâavenir pourrait changer la donne. Dans lâhypothĂšse oĂč le gouvernement souhaiterait exonĂ©rer totalement les auto-entrepreneurs de cotisations dâallocations familiales, et donc probablement dâimmatriculation aux Urssaf pour cette charge, la prĂ©somption de non salariat tomberait⊠sauf que, comme nous lâindiquions la semaine derniĂšre, ce mĂȘme projet de loi sur lâartisanat, le commerce et les TPE, prĂ©voit de gĂ©nĂ©raliser lâimmatriculation des auto-entrepreneurs au RCS rĂ©pertoire du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou, le cas Ă©chĂ©ant, au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. Or, ce dernier dispositif dâimmatriculation, qui a Ă©tĂ© adoptĂ© par les deux assemblĂ©es, mĂȘme sâil peut en thĂ©orie ĂȘtre ensuite censurĂ© par le Conseil constitutionnel, produit aussi lâeffet de considĂ©rer les personnes physiques comme des non salariĂ©s, toujours en vertu de lâarticle L 8221-6 du code du travail. Autrement dit, les auto-entrepreneurs resteraient, dans cette hypothĂšse de dispense dâimmatriculation aux Urssaf mais dâimmatriculation au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, prĂ©sumĂ©s non salariĂ©s⊠sauf pour ceux qui exercent en libĂ©ral car ils ne sont immatriculĂ©s ni au RCS ni au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ! Arnaud Montebourg favorable Ă lâamendement A court terme, ce dossier est donc surtout rhĂ©torique si lâarticle L. 8221-6-1 du code du travail tombait, les auto-entrepreneurs seraient exclusivement considĂ©rĂ©s, dans les textes, comme des travailleurs non salariĂ©s et non plus â aussi â comme des travailleurs indĂ©pendants. Une distinction qui ne change rien sur le fond. Pourtant, Arnaud Montebourg sâest ralliĂ© Ă cette nouvelle rhĂ©torique. Le ministre de lâĂ©conomie a soutenu, au SĂ©nat, lâamendement de la communiste Mireille Schurch. Mais Laurent Grandguillaume, dĂ©putĂ© socialiste apprĂ©ciĂ© des entrepreneurs individuels pour sa vision destinĂ©e Ă simplifier leurs rĂ©gimes, compte faire disparaĂźtre cette disposition. La bataille rhĂ©torique nâest pas terminĂ©e.
Certains cherchent Ă asseoir les relations de travail sur une autre figure juridique que celle du contrat de travail. Les juges, sâils y trouvent un Ă©lĂ©ment de subordination, nâhĂ©sitent pas Ă les requalifier en contrat de travail. La chose est ancienne et classique. Les affaires de chauffeurs Uber sont prĂ©sentĂ©es comme un modĂšle Ă©conomique rĂ©volutionnaire qui permettrait dâaller vers un nouveau modĂšle de sociĂ©tĂ©. La nouveautĂ© est limitĂ©e Ă un changement dâĂ©chelle le passage de lâartisanat au multinational mondialisĂ© sans modification nĂ©cessaire des principes juridiques aussi anciens que le droit du travail qui continuent Ă sâappliquer. Câest ce que rappelle la prĂ©sente dĂ©cision, en requalifiant en contrat de travail la situation abusivement prĂ©sentĂ©e comme celle dâun travailleur indĂ©pendant, qui en rĂ©alitĂ© ne disposait dâaucune rĂ©elle libertĂ© Ă lâĂ©gard de celui qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme son employeur. Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-13316 Le numĂ©rique bouleverse la vie quotidienne1 et parfois les rapports de travail. En matiĂšre de travail, les techniques Ă©voluent, notamment grĂące Ă lâintroduction du numĂ©rique dans la relation de travail, les principes juridiques demeurent2. Comme chaque fois quâelle estime que sa dĂ©cision le justifie et quâelle souhaite lui donner une grande publicitĂ©, la Cour de cassation a accompagnĂ© la prĂ©sente dĂ©cision, statuant sur la requalification en contrat de travail des relations dâun chauffeur de VTC avec la sociĂ©tĂ© Uber, dâun communiquĂ© de presse, dâune note explicative, du rapport dâun conseiller et des conclusions Ă©crites et orales de lâavocat gĂ©nĂ©ral3, câest dire son importance aux yeux de ceux qui lâont rendue, qui marque leur volontĂ© de peser lourdement sur les dĂ©cisions futures susceptibles dâĂȘtre rendues sur le mĂȘme problĂšme et la formation de la jurisprudence4. La rencontre des aspirations des consommateurs aÌ la rapiditĂ© et aÌ la personnalisation de leurs pratiques de consommation et des moyens offerts par le numĂ©rique et internet a permis lâavĂšnement de lâĂ©conomie numĂ©rique »5. Le droit du travail nâignore plus les nouveaux » modĂšles de travail opĂ©rĂ©s par les plateformes numĂ©riques6. Certains ont mĂȘme cherchĂ© Ă adapter le droit aux besoins de ceux qui cherchent Ă les mettre en place. Cela sâest traduit, Ă lâoccasion des dĂ©bats en premiĂšre lecture Ă lâAssemblĂ©e nationale, par un amendement du gouvernement, ajouteÌ Ă un texte7 et disposant que le respect des dispositions du prĂ©sent titre nâest pas de nature Ă Ă©tablir lâexistence dâun lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant aÌ ses services ». Il nâa pas rĂ©sistĂ© au Conseil constitutionnel, qui lâa rejetĂ© comme cavalier lĂ©gislatif8, montrant ainsi que lorsque lâon cherche Ă leur tordre le cou pour les adapter aux intĂ©rĂȘts financiers de certaines entreprises les principes fondamentaux du droit finissent par prendre leur revanche9. Des plateformes utilisant le numĂ©rique visent Ă mettre Ă la disposition des consommateurs un service, en recourant Ă des personnes qui leur sont extĂ©rieures, ou du moins prĂ©sentĂ©es comme telles, qui mettent Ă leur disposition leur force de travail. Lâimmense majoritĂ© de ces plateformes leur proposent/imposent la signature dâun contrat de partenariat » et conditionnent leur collaboration avec elles Ă une inscription prĂ©alable sous statut dâautoentrepreneur, qui en rĂ©alitĂ© correspond Ă un contrat de travail que les juges comme dans la prĂ©sente espĂšce ont parfois lâoccasion de requalifier. AprĂšs avoir louĂ© un vĂ©hicule auprĂšs dâun partenaire de cette sociĂ©tĂ© et sâĂȘtre enregistrĂ© au rĂ©pertoire Sirene en tant quâindĂ©pendant, un chauffeur contractuellement liĂ© Ă cette sociĂ©tĂ© exerce depuis octobre 2016 son activitĂ© en recourant Ă la plateforme numĂ©rique Uber. Il ressort de lâarrĂȘt objet du pourvoi quâaprĂšs sa dĂ©connexion de la plateforme, le chauffeur saisit la juridiction prudâhomale dâune demande de requalification de sa relation contractuelle avec la sociĂ©tĂ© Uber en contrat de travail. La cour dâappel, par un arrĂȘt infirmatif, a dĂ©duit des Ă©lĂ©ments quâelle a constatĂ©s que le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif, que la sociĂ©tĂ© Uber BV lui avait adressĂ© des directives, en avait contrĂŽlĂ© lâexĂ©cution et avait exercĂ© un pouvoir de sanction, et ainsi justifiĂ© lĂ©galement sa dĂ©cision de dire que le contrat ayant liĂ© le chauffeur Ă la sociĂ©tĂ© est un contrat de travail. Cette dĂ©cision a fait lâobjet dâun pourvoi avec aussi une intervention volontaire du syndicat ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail-Force ouvriĂšre, qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e10, point sur lequel nous ne nous Ă©tendrons pas bien que, pourtant, il mĂ©rite discussion. Les arguments des parties sont faciles Ă rĂ©sumer. Pour le chauffeur, il est dans une situation de subordination juridique et donc titulaire dâun contrat de travail. Pour la sociĂ©tĂ© Uber, on est en prĂ©sence, non dâun contrat de travail, mais dâun partenariat commercial entre une sociĂ©tĂ© et un travailleur indĂ©pendant. Cette juridiction a estimĂ© que, au regard des faits constatĂ©s et analysĂ©s par les juges du fond, le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif, que la sociĂ©tĂ© Uber lui avait adressĂ© des directives, en avait contrĂŽlĂ© lâexĂ©cution et avait exercĂ© un pouvoir de sanction, que donc la cour dâappel, sans dĂ©naturation des termes du contrat, avait constatĂ© lâexistence dâun lien de subordination, et donc dâun contrat de travail, et lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision, ce qui a permis le rejet du pourvoi. La question de droit, qui Ă©tait dĂ©jĂ Ă©voquĂ©e dans des affaires proches11, revenait Ă savoir si, lorsquâil rĂ©alise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des mĂ©tiers comme travailleur indĂ©pendant, est lieÌ, ou non, par un lien de subordination avec cette sociĂ©tĂ©, situation de nature Ă justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Un chauffeur de la sociĂ©tĂ© Uber, prĂ©sentĂ© comme un travailleur indĂ©pendant I rĂ©gi par les rĂšgles dâun partenariat commercial lui permettant de faire fructifier son entreprise, correspond-il Ă cette rĂ©alitĂ© ou est-il un travailleur salariĂ© qui doit voir la relation contractuelle requalifiĂ©e en contrat de travail â ce quâont dĂ©cidĂ© les juges II â car les relations prĂ©sentĂ©es comme un partenariat commercial ne correspondaient pas Ă la rĂ©alitĂ© de la situation des parties. I â Travailleur indĂ©pendant Depuis un bon moment, bien des entreprises se sont engagĂ©es dans la course au zĂ©ro contrat de travail, des entreprises dans lesquelles il nâexiste plus quâun seul salariĂ©, le PDG12, et oĂč tous les travailleurs sont indĂ©pendants A mĂȘme si cela ne correspond pas Ă la rĂ©alitĂ© et amĂšne les juges Ă requalifier en contrat de travail, dans des entreprises dont lâindĂ©pendance est fictive B ou des relations prĂ©sentĂ©es sous un autre jour que celui du contrat de travail. A â Tous indĂ©pendants Les juges français, chaque fois quâils en ont lâoccasion, rappellent Ă ceux qui cherchent Ă lâoublier que la qualification du contrat ne dĂ©pend pas de la volontĂ© des parties ou de lâune dâentre elles, mĂȘme imposĂ©e Ă lâautre, mais de la rĂ©alitĂ© de leur situation13 et, mĂȘme rĂ©glĂ©s par lâutilisation de techniques numĂ©riques, de leurs rapports juridiques. DĂšs lors quâil y a subordination, les relations doivent ĂȘtre requalifiĂ©es en contrat de travail14. Ă vrai dire, ici, Ă part la technique utilisĂ©e, et le changement dâĂ©chelle â la tentative de contournement de cette rĂšgle passant de lâartisanat Ă un niveau mondialisĂ©15 â, il nây a lĂ rien de nouveau. Ce nâest pas lâĂ©tiquette mais le contenu du flacon qui donne lâivresse et quelle que soit lâappellation donnĂ©e Ă leur relation par les parties, sâil y a subordination, il y a contrat de travail et les juges doivent procĂ©der Ă la requalification. On sait depuis trĂšs longtemps que le contrat de travail, câest la subordination du salariĂ©16, ce que certains cherchent Ă remettre en cause en se basant, soit sur des techniques juridiques, soit, plus rĂ©cemment, sur lâexistence des techniques numĂ©riques, qui, selon eux, auraient pour consĂ©quence de modifier la nature juridique de la relation de travail. Le prĂ©sent arrĂȘt, qui sâinscrit dans la ligne dâun prĂ©cĂ©dent17, rappelle quâil nâen est rien. Avant mĂȘme le numĂ©rique, on a vu une recherche de moyens dâĂ©chapper au contrat de travail, qui sâest traduite par une augmentation exponentielle des formes de relations de travail assises sur une autre forme juridique que celle du contrat de travail. Depuis dĂ©jĂ longtemps, lâimagination est au pouvoir. On a vu liste non exhaustive contrat de sociĂ©tĂ©18, de mandat19, mais lâinfraction de travail dissimulĂ©20 est constituĂ©e lorsque, sous couvert de mandats entre une sociĂ©tĂ© et plusieurs de ses anciens salariĂ©s ayant le statut dâautoentrepreneurs21, ces derniers fournissent en rĂ©alitĂ© Ă lâemployeur des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente Ă lâĂ©gard de celui-ci22, sociĂ©tĂ© en participation23, contrat dâentreprise24, sous-traitance25, franchise26, travail au pair27, association28, entraide29, mĂ©tayage30, tĂącheronnage31, service gratuit32, bĂ©nĂ©volat indemnisĂ©33, autres contrats spĂ©ciaux34, ou travail dit indĂ©pendant entraĂźnant une prĂ©somption de non-salariat35, quâil est cependant possible de renverser36. La prĂ©somption lĂ©gale de non-salariat qui bĂ©nĂ©ficie aux personnes ayant le statut dâautoentrepreneurs peut ĂȘtre dĂ©truite sâil est Ă©tabli quâelles fournissent directement, ou par une personne interposĂ©e, des prestations au donneur dâordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente Ă lâĂ©gard de celui-ci37. Ici, câest la qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant et la libertĂ© quâelle donnait au chauffeur, qualifiĂ© de partenaire par la sociĂ©tĂ© Uber, qui a Ă©tĂ© invoquĂ©e, mais sans succĂšs, car son entreprise nâavait pas de rĂ©alitĂ©, pour nier lâexistence dâun contrat de travail. Ce qui a amenĂ© les magistrats qui ont jugĂ© lâaffaire Ă se pencher sur ce quâest une entreprise et, en analysant sa situation, Ă considĂ©rer que malgrĂ© sa qualification de travailleur indĂ©pendant lâentreprise du chauffeur Ă©tait fictive, ce qui les a alors amenĂ©s Ă requalifier en contrat de travail ce qui leur avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© comme un partenariat commercial. La sociĂ©tĂ© Uber a soutenu quâaucun lien de subordination juridique permanente ne saurait rĂ©sulter du contrat conclu entre une plateforme numĂ©rique et un chauffeur VTC, lorsque le contrat nâemporte aucun pouvoir, pour la plateforme, dâexiger du chauffeur quâil accomplisse un travail pour elle ou mĂȘme quâil se tienne aÌ sa disposition pendant une pĂ©riode donnĂ©e, aussi courte soit-elle, ni aucun engagement susceptible de contraindre le chauffeur aÌ utiliser lâapplication dĂ©veloppĂ©e par la plateforme, que le chauffeur Ă©tait inscrit au rĂ©pertoire des mĂ©tiers en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant38 concluant un contrat de partenariat qui le laisse totalement libre de se connecter aÌ lâapplication, de choisir lâendroit et le moment ouÌ il entend se connecter, sans ĂȘtre aucunement tenu dâen informer Ă lâavance la plateforme, et de mettre fin aÌ la connexion aÌ tout moment, dâaccepter, de refuser ou de ne pas rĂ©pondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de lâapplication, et que de ces Ă©lĂ©ments il rĂ©sultait, non pas une simple libertĂ© pour le chauffeur de choisir ses horaires de travail, telle quâelle peut exister pour certains salariĂ©s, mais une libertĂ© totale dâutiliser ou non lâapplication, dâorganiser librement son activitĂ© sans lâapplication. Les juges ont considĂ©rĂ© que ces arguments ne permettaient pas dâĂ©tablir une rĂ©elle indĂ©pendance du chauffeur, dont lâentreprise nâĂ©tait que fictive. B â Requalification dâune entreprise indĂ©pendante et⊠fictive On a invoquĂ© que le chauffeur Ă©tait Ă la tĂȘte dâune entreprise, ce qui excluait la qualification de salariĂ©. Les juges se sont donc penchĂ©s sur ce quâest une entreprise et ce qui caractĂ©rise son indĂ©pendance. Le contrat de travail sâoppose au contrat dâentreprise39, qui est lâaccord par lequel une personne sâengage envers une autre Ă exĂ©cuter, moyennant une rĂ©munĂ©ration, une prestation de travail Ă titre indĂ©pendant. Lâauteur de la prestation conserve une entiĂšre libertĂ© dans lâorganisation de son travail et assume les risques Ă©conomiques de son activitĂ©, a une clientĂšle personnelle, utilise son propre matĂ©riel et recourt souvent au service dâauxiliaires rĂ©munĂ©rĂ©s par lui ; ĂȘtre entrepreneur indĂ©pendant, câest ĂȘtre maĂźtre de sa capacitĂ© de profit40. La sociĂ©tĂ© Uber utilise une plateforme numĂ©rique et une application afin de mettre en relation avec des clients, en vue dâun transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activitĂ© sous un statut dâindĂ©pendants. Elle affirme quâil ne saurait exister de contrat de travail lorsque celui qui se prĂ©tend salarieÌ est totalement libre de travailler ou de ne pas travailler pour son cocontractant, quâil nâest pas possible de considĂ©rer que le travailleur est soumis Ă un quelconque pouvoir de direction, de contrĂŽle et Ă un pouvoir de sanction liĂ© aÌ ce pouvoir de direction. Le statut dâindĂ©pendant se caractĂ©rise par le libre choix que son titulaire a, de crĂ©er ou de reprendre son entreprise individuelle, de la maĂźtrise de lâorganisation de ses tĂąches, de sa recherche de clientĂšle et de fournisseurs, de la possibilitĂ© de se constituer une clientĂšle propre, de la libertĂ© de fixer ses tarifs et les conditions dâexĂ©cution de la prestation de services. Dans le sens de lâindĂ©pendance, on a invoquĂ© lâabsence de clause dâexclusivitĂ© et donc la possibilitĂ© de travailler pour un autre donneur dâordre, or il a Ă©tĂ© jugĂ© que la possibilitĂ© laissĂ©e Ă la personne de pouvoir travailler pour dâautres employeurs ne permet pas dâexclure lâexistence dâun contrat de travail41. Une vĂ©ritable entreprise42 individuelle43 et indĂ©pendante44, dirigĂ©e par un vĂ©ritable entrepreneur45, suppose la maĂźtrise par celui-ci de lâorganisation de ses tĂąches. Lâanalyse par les juges de la situation des parties leur a permis dâen conclure que le chauffeur qui a recours aÌ lâapplication Uber ne se constitue pas sa propre clientĂšle, ne fixe pas librement ses tarifs, ne dĂ©termine pas les conditions dâexĂ©cution de sa prestation, que lâensemble des Ă©lĂ©ments marquant les relations entre la sociĂ©tĂ© Uber et le chauffeur, caractĂ©risĂ©s lors de la connexion aÌ la plateforme numĂ©rique, dĂ©montraient que son statut dâindĂ©pendant nâĂ©tait que fictif. Les juges ont pu constater que le chauffeur, prĂ©sentĂ© comme travailleur indĂ©pendant, nâavait quâun seul donneur dâordre, ne transportait que les seuls clients du rĂ©seau de celui-ci, nâavait aucune influence ni pouvoir dĂ©cisionnel sur la politique tarifaire, qui lui Ă©tait imposĂ©e, nâavait pas le choix du type de vĂ©hicule qui Ă©tait mis Ă sa disposition, ne devait travailler quâen utilisant les moyens techniques qui lui Ă©taient fournis par la plateforme, nâavait aucune maĂźtrise des plages horaires dâactivitĂ©, et faisait partie intĂ©grante dâun service organiseÌ sans rĂ©elle initiative de sa part. Pareille organisation nâayant aucune autre finalitĂ© que de crĂ©er, de maniĂšre artificielle, une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de services et un travailleur indĂ©pendant », et en dĂ©finitive de travestir la rĂ©alitĂ© renvoyant au contraire Ă une relation de travail salarieÌ. Richard Villalon / AdobeStock II â Requalification La dĂ©naturation des conventions des parties A a Ă©tĂ© invoquĂ©e mais nâa pas suffi Ă empĂȘcher lâapplication des principes classiques permettant de mettre au jour lâexistence dâun lien de subordination. Lâanalyse de la situation concrĂšte des intĂ©ressĂ©s a permis de conclure Ă lâexistence dâun lien de subordination et donc dâun contrat de travail B. A â La dĂ©naturation des conventions des parties Il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă la cour dâappel dâavoir dĂ©naturĂ© les termes du contrat liant les parties. Le formulaire dâenregistrement de partenariat », le contrat de prestation de services ou conditions de partenariat », la charte de la communautĂ© Uber » font 50 pages rĂ©digĂ©es en petits caractĂšres illisibles sur lâĂ©cran dâun smartphone, lâexistence dâune version papier nâest pas Ă©voquĂ©e. Seules les 10 pages de rĂšgles fondamentales Uber », câest-Ă -dire ce qui prĂ©voit les droits dâUber par rapport Ă ses partenaires », sont lisibles. On notera avec intĂ©rĂȘt que les juges anglais, saisis dans des conditions similaires par des chauffeurs Uber, ont qualifieÌ ces documents dâ arrangements contractuels alambiquĂ©s, complexes et artificiels, formulĂ©s sans aucun doute par une batterie dâavocats, qui cependant semblent avoir oubliĂ© les principes permettant aux juges de contrĂŽler les clauses dâun contrat dâadhĂ©sion allant trop clairement et trop fortement contre les intĂ©rĂȘts fondamentaux de celui Ă qui on cherche Ă lâimposer46, voire de le requalifier, Ă©laborĂ©s et dictĂ©s unilatĂ©ralement par Uber aÌ des dizaines de conducteurs et de passagers, dont aucun nâest en mesure de corriger ou autrement rĂ©sister au langage contractuel »47. On ne saurait mieux dĂ©crire lâabsence de libertĂ© rĂ©elle du chauffeur lorsquâil contracte. Les plateformes sont libres de se doter unilatĂ©ralement dâune charte comportant tant les droits consentis aux travailleurs par la plateforme que les obligations auxquelles elle les soumet en contrepartie » et de faire homologuer cette charte par lâinspection du travail. Selon la sociĂ©tĂ© Uber, lâaccomplissement effectif du travail dans les conditions prĂ©vues par le contrat et les conditions gĂ©nĂ©rales y annexĂ©es plaçaient le chauffeur dans une situation de travailleur indĂ©pendant qui excluait le salariat. Le chauffeur a signĂ© avec la sociĂ©tĂ© Uber un formulaire dâenregistrement de partenariat », un contrat de prestation de services ou conditions de partenariat », la charte de la communautĂ© Uber », les rĂšgles fondamentales Uber ». Ces documents, transmis de façon deÌmateÌrialiseÌe, sont, pour trois dâentre eux, rĂ©digĂ©s en petits caractĂšres48, ce que des juges ont assimilĂ© Ă un dol49 ; sur 50 pages, seules les 10 pages de rĂšgles fondamentales contractuelles liant le chauffeur aÌ la sociĂ©tĂ© Uber ne sont pas lues par celui-ci, surtout si le seul support de lecture est lâĂ©cran du smartphone utiliseÌ ensuite pour charger lâapplication. Il aura souscrit Ă un contrat Ă©lectronique en ligne50 par une simple approbation dâun clic51 qui vaut acceptation des conditions posĂ©es unilatĂ©ralement par la plateforme, ce qui est donc un contrat dâadhĂ©sion52, ce qui nâĂ©tait pas contestĂ©, rĂ©gi par des rĂšgles spĂ©cifiques notamment pour son interprĂ©tation53 dont il y a lieu de tenir compte pour rĂ©pondre au grief de dĂ©naturation54. La complexitĂ©, qui selon lâavocat gĂ©nĂ©ral est voulue, des dispositions contractuelles liant les chauffeurs, contractuellement dĂ©signĂ©s comme des clients », aÌ la sociĂ©tĂ© Uber exclut que lâon puisse les considĂ©rer comme des termes clairs et prĂ©cis qui seuls sont susceptibles de dĂ©naturation, ce qui nâest pas le cas de textes qui, nâĂ©tant pas assez clairs par eux-mĂȘmes, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s. Le principe est celui de lâinterprĂ©tation du contrat dâadhĂ©sion55 contre celui qui lâa proposĂ©56. Il est Ă rapprocher de la prohibition des clauses crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qui sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites57. Il est logique et juste que lâobscuritĂ© dâune clause non nĂ©gociable, dĂ©terminĂ©e Ă lâavance par lâune des parties, soit imputĂ©e Ă celui qui lâa voulue et le plus souvent rĂ©digĂ©e. Sur ces bases, il est clair que la forme donnĂ©e au contrat doit sâinterprĂ©ter contre celui qui a rĂ©digĂ© le contrat, la lecture sur un smartphone dâun contrat est un exercice aussi long et difficile que celle dâun imprimĂ© rĂ©digĂ© en tout petits caractĂšres ; il y a lieu dâen tirer les mĂȘmes conclusions. B â Lâexistence dâun lien de subordination Câest lâexistence dâun lien de subordination qui constitue le marqueur essentiel permettant de diffĂ©rencier le contrat de travail dâautres conventions comportant lâĂ©change dâune prestation et dâune rĂ©munĂ©ration. Il est Ă©tabli depuis longtemps que la qualification donnĂ©e par les parties Ă un contrat nâexclut pas lâexistence dâun contrat de travail, si lâexĂ©cution de ce contrat obĂ©it aux critĂšres58 permettant de constater lâexistence dâun lien de subordination caractĂ©ristique du contrat de travail59. On a trĂšs vite exclu de dĂ©finir le contrat de travail par la dĂ©pendance Ă©conomique du salariĂ© Ă lâĂ©gard de lâemployeur60, nĂ©anmoins des Ă©lĂ©ments de fait relevant dâune dĂ©pendance Ă©conomique peuvent ĂȘtre retenus par le juge, au titre des indices dâun lien de subordination61. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, lâexistence dâune relation de travail salariĂ© ne dĂ©pend ni de la volontĂ© exprimĂ©e par les parties ni de la dĂ©nomination quâelles ont donnĂ©e Ă leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercĂ©e lâactivitĂ© professionnelle62. Le critĂšre du travail salariĂ© est maintenant bien fixĂ© par la jurisprudence selon laquelle le lien de subordination est caractĂ©risĂ© par lâexĂ©cution dâun travail sous lâautoritĂ© dâun employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, dâen contrĂŽler lâexĂ©cution et de sanctionner les manquements de son subordonnĂ© ; le travail au sein dâun service organisĂ© peut constituer un indice du lien de subordination lorsque lâemployeur dĂ©termine unilatĂ©ralement les conditions dâexĂ©cution du travail »63. Dans le prĂ©sent arrĂȘt, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimĂ© quâil nâĂ©tait pas possible de sâĂ©carter de cette dĂ©finition dĂ©sormais traditionnelle, rĂ©guliĂšrement reprise64, et a refusĂ© dâadopter le critĂšre de la dĂ©pendance Ă©conomique suggĂ©rĂ© par certains auteurs et relativement par les juridictions europĂ©ennes65. Elle en est restĂ©e Ă sa jurisprudence classique selon laquelle le lien de subordination se dĂ©compose en trois Ă©lĂ©ments le pouvoir de donner des instructions ; le pouvoir dâen contrĂŽler lâexĂ©cution ; le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions donnĂ©es⊠⊠lâintĂ©gration dans un service organisĂ© venant en complĂ©ment . Tout cela a permis, par lâanalyse de la situation des parties, de conclure Ă un contrat de travail. 1 â Les critĂšres de la subordination caractĂ©ristique du contrat de travail Depuis le dĂ©but du XXe siĂšcle, lâexistence ou la non-existence dâun contrat de travail repose sur le critĂšre essentiel de la subordination du salariĂ© Ă lâĂ©gard de son employeur66. La preuve directe et manifeste des pouvoirs de direction, de contrĂŽle et de sanction de lâemployeur est parfois possible, mais le plus souvent difficile Ă rapporter. Elle se fait par lâutilisation de la mĂ©thode dite du faisceau dâindices. La seule dĂ©pendance Ă©conomique dâun travailleur aÌ lâĂ©gard dâune entreprise ne suffit pas aÌ caractĂ©riser un contrat de travail67. Lâanalyse de la situation concrĂšte des parties au regard des critĂšres classiques du lien de subordination caractĂ©ristiques du contrat de travail a permis la qualification de leur relation en contrat de travail. Solution quâune majoritĂ© de la doctrine approuve68. La libertĂ© dâorganisation du travailleur a Ă©tĂ© avancĂ©e par la sociĂ©tĂ© Uber contre la reconnaissance de lâexistence dâun contrat de travail. Cette libertĂ© avancĂ©e du travailleur de plateforme de travailler ou non, aux jours et heures quâil choisit unilatĂ©ralement, est aÌ relativiser. Ainsi, dans le cas dâune autre plateforme, les juges ont constatĂ© que le livreur Ă©tait passible de pĂ©nalitĂ©s sâil refusait de rĂ©pondre Ă une demande de livraison69, ce qui est bien proche de la situation ici envisagĂ©e, dans laquelle il ne disposait que de 8 secondes pour accepter ou refuser une course, les refus pouvant entraĂźner des dĂ©connexions temporaires voire dĂ©finitives Ă lâinitiative de la sociĂ©tĂ©. Certains des indices qui ont Ă©tĂ© retenus pour justifier la requalification de la situation du chauffeur en contrat de travail relĂšvent expressĂ©ment de lâexistence, entre les mains de la sociĂ©tĂ© Uber, dâun pouvoir de direction choix dâitinĂ©raire, comportement, de contrĂŽle correction du tarif, acceptation des courses, gĂ©olocalisation et de sanction dĂ©sactivation du compte, dâautres prennent en compte lâexistence dâun service organisĂ© par la sociĂ©tĂ© Uber ou la position Ă©conomique du chauffeur vis-Ă -vis de la plateforme. Le pouvoir de donner des instructions La sociĂ©tĂ© mettait en avant le fait que le chauffeur avait la possibilitĂ© de choisir son itinĂ©raire, or il a Ă©tĂ© jugĂ© que la circonstance que le travailleur ne reçoive pas dâinstructions quant Ă ses horaires ne permettait pas dâĂ©carter la requalification, dĂšs lors que dâautres circonstances permettaient de caractĂ©riser un lien de subordination70. De plus, en lâespĂšce, ce choix Ă©tait rĂ©duit puisque la sociĂ©tĂ© sâĂ©tait rĂ©servĂ© la possibilitĂ© de modifier cet itinĂ©raire et dâen tirer des consĂ©quences sur le prix de la course dĂšs lors quâelle le trouvait inefficace. Les juges en ont dĂ©duit quâil sâagissait lĂ , pour la sociĂ©tĂ©, de donner des directives, ce qui est un Ă©lĂ©ment de subordination du chauffeur. Lâautonomie, mĂȘme large, dont peut bĂ©nĂ©ficier un salariĂ© dans lâorganisation de son emploi du temps nâexclut pas le lien de subordination ni le contrat de travail71. Le travail salarieÌ peut comporter une part dâautonomie et de libertĂ© dâorganisation qui sâexprime frĂ©quemment au travers dâune certaine marge de choix laissĂ©e quant aux horaires de travail. La libertĂ© des horaires peut fort bien cohabiter avec de rudes contraintes sur la nature du travail, ses conditions dâexercice, la charge de travail et nâest nullement exclusive de subordination. On notera que dans la prĂ©sente espĂšce, pour ĂȘtre en mesure de payer son loyer, ses commissions et ses redevances, le chauffeur est en rĂ©alitĂ© contraint de travailler pour la plateforme. Il peut, certes, choisir ses heures de travail, mais cela est largement thĂ©orique car, de fait, un minimum nĂ©cessaire pour couvrir ses frais lui est imposĂ©, les rapports hebdomadaires montrent des durĂ©es autour de 50 Ă 60 heures72, bien au-delĂ des 35 heures de la durĂ©e lĂ©gale du travail73. Cette libertĂ© toute relative du chauffeur de choisir ses horaires de travail ne saurait exclure la caractĂ©risation dâun lien de subordination permanente entre la sociĂ©tĂ© Uber et ce chauffeur. MĂȘme si le client donne son accord pour que soit pris en charge un autre passager afin de partager le prix de la course, le chauffeur ne sera pas libre de le faire, seule la sociĂ©tĂ© Uber peut le faire. Le fait dâentrer en contact avec les passagers aprĂšs une course sans leur accord est interdit. Il sâagit laÌ dâinterdictions faites par Uber Ă ses chauffeurs. Le pouvoir dâen contrĂŽler lâexĂ©cution Pour justifier lâindĂ©pendance du chauffeur, la sociĂ©tĂ© a mis en avant que la charte de la communautĂ© Uber â qui, Ă deux exceptions prĂšs, elle nâa pas Ă©tĂ© soumise aux IRP concernĂ©es ni Ă lâinspecteur du travail, ressemble beaucoup Ă un rĂšglement intĂ©rieur dâentreprise â comporte pour la plateforme, Ă son initiative, des possibilitĂ©s de suspension temporaire ou de dĂ©sactivation dĂ©finitive du compte, Ă©lĂ©ments participant dâun pouvoir de sanction de la sociĂ©tĂ© Uber Ă lâĂ©gard du chauffeur. La gĂ©olocalisation74 est un Ă©lĂ©ment qui permet de surveiller lâactivitĂ© du salariĂ©, voire de le sanctionner75. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, lorsquâelle est appliquĂ©e Ă une personne prĂ©sentĂ©e comme travailleur indĂ©pendant, il convient de vĂ©rifier si lâindĂ©pendance allĂ©guĂ©e nâest pas du salariat. Lorsquâelle permet le suivi en temps rĂ©el, par la sociĂ©tĂ©, de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomĂštres parcourus, elle caractĂ©rise la facultĂ© de la plateforme de contrĂŽler lâexĂ©cution de la prestation par le travailleur76. Elle a pour intĂ©rĂȘt dâassurer un fonctionnement optimal du service de livraison, mais cela peut aussi avoir comme effet second, sinon recherchĂ©, la surveillance des livreurs. 2 â Le service organisĂ© Un indice de subordination est le travail au sein dâun service organiseÌ77 mais seulement lorsque lâemployeur en dĂ©termine unilatĂ©ralement les conditions78. Lâexistence dâun service organisĂ© a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e pour un professeur de thĂ©ologie, le service organisĂ© par lâĂglise rĂ©formĂ©e marquant la subordination de lâintĂ©ressĂ© Ă lâĂ©gard de celle-ci nonobstant lâindĂ©pendance des professeurs dans lâexercice de leurs fonctions, qui nâest pas incompatible avec lâexistence dâun lien de subordination Ă lâĂ©gard de lâĂ©tablissement79. Il en est de mĂȘme pour les maĂźtres contractuels dâĂ©tablissements privĂ©s ayant conclu un contrat dâassociation avec lâĂtat80, un professeur mis Ă la disposition de lâAlliance française81, un mĂ©decin qui, en lâabsence de cabinet, de choix de ses malades, exerce dans des locaux, avec du matĂ©riel et du personnel dâune clinique, est soumis Ă des horaires et au rĂšglement intĂ©rieur de la clinique, est intĂ©grĂ© dans un service mĂ©dical organisĂ©, peu important quâil reçoive des honoraires82. Lâabsence de locaux personnels et les contraintes horaires83, pour des kinĂ©sithĂ©rapeutes84 ou un mĂ©decin anesthĂ©siste, lâobligation de respecter des instructions et les horaires montrent lâexistence dâun service organisĂ©85. Il en est aussi ainsi pour un exploitant de dĂ©pĂŽt-vente qui nâavait aucun regard sur lâapprovisionnement ou le choix des produits vendus86, la distribution de journaux lorsquâil est Ă©tabli que des distributeurs occasionnels dâhebdomadaires gratuits ne travaillent pas pour leur compte, mais pour celui dâune entreprise de presse qui les emploie dans le cadre dâun service organisĂ© et selon des directives quâelle impose ils doivent ĂȘtre affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des assurances sociales87. Le fait, pour un gardien de refuge soumis Ă des instructions strictes quant Ă la tenue du refuge, de rĂ©aliser Ă sa convenance des ventes de boissons et aliments aux personnes faisant Ă©tape au refuge doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme lâexistence dâun service organisĂ© et ne peut, Ă lui seul, exclure lâexistence dâun lien de subordination entre les parties88. La plateforme joue un rĂŽle structurant, câest elle qui crĂ©e tout Ă la fois lâoffre et la demande et les conditions dans lesquelles il y est rĂ©pondu. On a reprochĂ© Ă la cour dâappel dâavoir considĂ©rĂ© que lâexistence dâun systĂšme de gĂ©olocalisation du chauffeur constituait un indice de son lien de subordination juridique avec la plateforme, alors que ce systĂšme nâavait pas pour objet de contrĂŽler lâactivitĂ© des chauffeurs. On sait aussi que les dĂ©tournements des systĂšmes de gĂ©olocalisation sont possibles89 et que leur utilisation a dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă lâorigine de la requalification de prĂ©tendus travailleurs indĂ©pendants en contrats de travail, son utilisation ayant permis la surveillance des intĂ©ressĂ©s90. Lâexistence et lâutilisation par la sociĂ©tĂ© Uber dâun systĂšme de gĂ©olocalisation ne sont pas sans incidence sur la caractĂ©risation dâun lien de subordination et lâintĂ©gration du chauffeur dans un systĂšme organisĂ©. Les contraintes allĂ©guĂ©es par les travailleurs, notamment en termes de gĂ©olocalisation91, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par la plateforme comme ne constituant pas lâexercice dâun pouvoir de direction ou de contrĂŽle. Lâutilisation par la sociĂ©tĂ© Uber dâun systĂšme de gĂ©olocalisation est prĂ©vue, et selon elle justifiĂ©e, par le contrat de prestation de services pour des raisons avancĂ©es de sĂ©curitĂ© ou des motifs techniques, commerciaux, de marketing, notamment pour amĂ©liorer les produits et services de la sociĂ©tĂ©. La Cour de cassation a conclu quâil y avait lieu dâapprouver la cour dâappel dâavoir dĂ©duit de lâensemble des Ă©lĂ©ments quâelle avait constatĂ©s que lâexĂ©cution du travail se faisait sous lâautoritĂ© dâun employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, dâen contrĂŽler lâexĂ©cution et de sanctionner les manquements, et dâavoir jugĂ© que, dĂšs lors, le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif et que le lien de subordination Ă lâĂ©gard de la sociĂ©tĂ© Uber Ă©tait Ă©tabli, et que le chauffeur devait ĂȘtre qualifiĂ© de salariĂ© de celle-ci. Le modĂšle Uber, avec sa plateforme, repose sur un principe selon lequel les risques de lâexploitation sont Ă la charge de ceux qui travaillent et non de son crĂ©ateur, or le contrat de travail se caractĂ©rise justement par le fait que les risques de lâexploitation sont Ă la charge, non pas du salariĂ©, mais de lâentrepreneur, qui, par ce mĂ©canisme, cherche justement Ă y Ă©chapper. Il y a alors lieu de lui rappeler fraus omnia corrumpit et dâen tirer les conclusions qui sâimposent la requalification en contrat de travail de ce qui est prĂ©sentĂ© frauduleusement comme une autre situation. On peut en conclure que la cour dâappel a passĂ© en revue les Ă©lĂ©ments contractuels appliquĂ©s, caractĂ©risant cette dĂ©pendance du chauffeur vis-Ă -vis dâUber limitation des relations avec les clients, fixation autoritaire des tarifs, directives donnĂ©es au chauffeur, contrĂŽle de son activitĂ© via une gĂ©olocalisation permanente, pouvoir discrĂ©tionnaire dâUber de priver aÌ tout moment le chauffeur de lâaccĂšs Ă la plateforme, câest-Ă -dire de travail. Ainsi, appliquant une jurisprudence constante, elle a dĂ©duit de ces constatations lâexistence dâun faisceau suffisant dâindices pour permettre de caractĂ©riser le lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme Uber et ainsi renverser la prĂ©somption simple de non-salariat92 invoquĂ©e, ce quâa confirmĂ© la Cour de cassation. Ce qui est parfaitement clair, cohĂ©rent et conforme aÌ la loi comme aÌ la jurisprudence. Conclusion Le chauffeur soutenait que chacune des 2 038 prestations de transport effectuĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ© Uber BV constituait un contrat aÌ durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dont la durĂ©e correspondait aÌ la durĂ©e du transport effectueÌ, et que, aucun de ces contrats nâayant Ă©tĂ© formalisĂ© par un Ă©crit, cette succession de contrats devait faire lâobjet dâune requalification en contrat aÌ durĂ©e indĂ©terminĂ©e, et il rĂ©clamait Ă ce titre des rappels de salaires et indemnitĂ©s, notamment au titre du travail de nuit, dominical, dâheures supplĂ©mentaires, de remboursement de frais professionnels et de non-respect des durĂ©es maximales de travail, outre les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, questions qui restent Ă juger.
Le recours au rĂ©gime de lâauto-entrepreneur ne doit pas ĂȘtre un moyen de contourner les dispositions lĂ©gales, notamment celles relatives au salariat. Câest ce que rappelle un arrĂȘt de la jurisprudence du Conseil dâEtat dans un jugement du 11 novembre 2014 publiĂ© le 21 janvier 2015 en considĂ©rant que constitue du travail dissimulĂ©, justifiant la fermeture provisoire dâun Ă©tablissement, le fait dâemployer une personne en qualitĂ© dâauto-entrepreneur dans les conditions du salariat. Les faits traitĂ©s au Conseil d'Etat Un club de remise en forme a employĂ© un homme de mĂ©nage sous le rĂ©gime autoentrepreneur. Constatant que cette personne exerçait en rĂ©alitĂ© dans les conditions du salariat et nâavait volontairement fait lâobjet dâaucune dĂ©claration dâemploi salariĂ© de la part du gĂ©rant, le prĂ©fet de police a ordonnĂ© la fermeture immĂ©diate de lâĂ©tablissement pour 15 jours afin de sanctionner le travail dissimulĂ©, tel que le prĂ©voit lâarticle L. 8272-2 du Code du travail 1. La sociĂ©tĂ© estime que cette sanction constitue une atteinte grave et manifestement illĂ©gale aux libertĂ©s fondamentales du commerce et de lâindustrie ». En situation de redressement judiciaire, elle entreprend donc un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© auprĂšs du tribunal administratif afin dâobtenir lâannulation de la dĂ©cision de fermeture administrative. Une telle mesure compromettant inĂ©luctablement ses chances de se redresser. Non convaincu par les arguments de la sociĂ©tĂ© tendant Ă dĂ©montrer lâatteinte Ă sa libertĂ© fondamentale, le juge a rejetĂ© la requĂȘte. Dans sa dĂ©cision du 11 novembre 2014, le Conseil dâEtat approuve lâordonnance du tribunal administratif rejetant un Ă un les arguments de lâemployeur. La prĂ©somption de non-salariat renversĂ©e Le rĂ©gime dâauto-entrepreneur bĂ©nĂ©ficie dâune prĂ©somption de non-salariat selon l'article L. 8221-6 du Code du travail. Il sâagit dâune prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre renversĂ©e en rapportant la preuve contraire et câest prĂ©cisĂ©ment ce qu'a fait le prĂ©fet de police. Non seulement la sociĂ©tĂ© Ă©tait Ă la date des faits, la seule Ă employer les services de lâintervenant, mais elle lui fournissait lâensemble des instruments nĂ©cessaires Ă son activitĂ©, et le dĂ©tail des tĂąches confiĂ©es lâĂ©tait par voie dâinstructions directes du gĂ©rant. Enfin, lâaccord de prestation de services ne prĂ©cisait pas la consistance prĂ©cise du service Ă rendre. Pour toutes ces raisons, le prĂ©fet a pu considĂ©rer que la situation de travail et de subordination de lâintervenant revĂȘtait le caractĂšre dâemploi salariĂ©. Ce que le Conseil dâEtat a confirmĂ©. La situation de travail dissimulĂ© caractĂ©risĂ©e Pour sa dĂ©fense, la sociĂ©tĂ© a produit une attestation de lâhomme de mĂ©nage dĂ©montrant quâil avait volontairement choisi le rĂ©gime dâauto-entrepreneur». Mais ce nâest pas suffisant pour le juge qui, pour rejeter lâargument de la sociĂ©tĂ©, se fonde sur une prĂ©cĂ©dente dĂ©claration de lâintervenant, portĂ©e au procĂšs-verbal du contrĂŽleur du travail, et dans laquelle il indiquait que le choix du rĂ©gime d'auto-entrepreneur lui avait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par la sociĂ©tĂ©. Les faits reprochĂ©s au gĂ©rant sont donc constitutifs de travail dissimulĂ© par dissimulation dâemploi salariĂ©. Cette dĂ©cision illustre de quelle façon le rĂ©gime dâauto-entrepreneur peut ĂȘtre parfois source de dĂ©rives de la part des employeurs. Nous pouvons nous rĂ©jouir de cette dĂ©cision qui dissuadera certains fraudeurs de se lancer dans une utilisation abusive de ce rĂ©gime.
Un arrĂȘt de la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, Ă juste titre, que le juge ne peut condamner lâemployeur Ă verser au salariĂ© lâindemnitĂ© forfaitaire pour travail dissimulĂ© sans Ă©tablir son intention frauduleuse Cass. soc. 16 juin 2015, n° 14-16953. 1/ Champ dâapplication du travail dissimulĂ©. Selon lâarticle L. 8221-1, 1° du Code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulĂ©, dĂ©fini et exercĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. » Deux cas distincts sont ainsi prĂ©vus par le Code du travail. Par lâarticle L. 8221-3 le travail dissimulĂ© dit par dissimulation dâactivitĂ© », dĂ©fini comme lâexercice Ă but lucratif dâune activitĂ© de production, de transformation, de rĂ©paration ou de prestation de services ou lâaccomplissement dâactes de commerce par toute personne qui se soustrait Ă ses obligations dâimmatriculation ou de dĂ©claration aux organismes compĂ©tents. Exemple sont coupables de travail dissimulĂ© deux frĂšres ayant frĂ©quemment effectuĂ© des travaux de rĂ©paration automobile avec un matĂ©riel professionnel et moyennant rĂ©tribution, de maniĂšre clandestine Cass. crim. 8 fĂ©vrier 2000 n° Par lâarticle L. 8221-5 le travail dissimulĂ© dit par dissimulation dâemploi salariĂ© », dĂ©fini comme le fait, pour tout employeur 1. Soit de se soustraire intentionnellement Ă lâaccomplissement de la dĂ©claration prĂ©alable Ă lâembauche ; 2. Soit de se soustraire intentionnellement Ă la dĂ©livrance dâun bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre dâheures de travail infĂ©rieur Ă celui rĂ©ellement accompli. 3. Soit de se soustraire intentionnellement aux dĂ©clarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Câest ce dernier texte qui est frĂ©quemment invoquĂ© devant les juridictions prudâhomales, notamment par les salariĂ©s qui sollicitent le paiement dâheures supplĂ©mentaires. En effet, se fondant sur le paragraphe 2° de lâarticle L. 8221-5, ils soutiennent que la mention dâun nombre dâheures de travail insuffisant, sur leurs bulletins de paie, est constitutive de travail dissimulĂ©. 2/ Sanctions du travail dissimulĂ©. Le travail dissimulĂ© fait lâobjet de sanctions pĂ©nales, administratives et civiles. Sur le plan pĂ©nal, ce dĂ©lit est puni dâun emprisonnement de 3 ans et dâune amende de 45 000 euros C. trav. art. L. 8224-1. Des peines plus sĂ©vĂšres sont prĂ©vues par les articles suivants en cas de circonstances particuliĂšres travail dissimulĂ© Ă lâencontre dâun mineur soumis Ă lâobligation scolaire, en bande organisĂ©e,âŠ. Sur le plan administratif, les employeurs dĂ©clarĂ©s coupables de travail dissimulĂ© sâexposent Ă diverses sanctions, comme la mise Ă lâĂ©cart des marchĂ©s publics, la privation dâaides, de subventions ou de rĂ©ductions / exonĂ©rations de cotisations sociales⊠Sur le plan civil, en cas de rupture de la relation de travail, le salariĂ© auquel un employeur a eu recours dans les conditions de lâarticle L. 8221-3 ou en commettant les faits prĂ©vus Ă lâarticle L. 8221-5 a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă 6 mois de salaire C. trav. art. L. 8223-1. Cette sanction financiĂšre est souvent sollicitĂ©e par les salariĂ©s rĂ©clamant le paiement dâheures supplĂ©mentaires ou remettant en cause leur convention de forfait-jours. LâarrĂȘt du 16 juin 2015 rappelle opportunĂ©ment que lâindemnitĂ© forfaitaire de 6 mois de salaire ne peut pas ĂȘtre retenue par le juge si lâintention frauduleuse de lâemployeur nâest pas prouvĂ©e. 3/ CaractĂ©risation du travail dissimulĂ©. Dans cet arrĂȘt, un salariĂ© engagĂ© en qualitĂ© dâaccompagnateur par une entreprise de services Ă la personne sollicitait un rappel de salaire au titre dâheures supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©es au-delĂ de la limite du contingent annuel ainsi quâune indemnitĂ© forfaitaire pour travail dissimulĂ©. Par arrĂȘt du 13 mars 2014, la Cour dâappel de Paris a condamnĂ© lâemployeur au versement de lâindemnitĂ© forfaitaire de 6 mois de salaire, aux motifs que lâĂ©lĂ©ment intentionnel du travail dissimulĂ© Ă©tait Ă©tabli du fait de lâapplication intentionnelle combinĂ©e de plusieurs rĂ©gimes incompatibles et contraires aux dispositions dâordre public du droit du travail. La Cour a justifiĂ© sa position par le fait que lâaccord dâentreprise Ă©tait illicite car il prĂ©voyait un nombre dâheures annuelles supĂ©rieur au plafond lĂ©gal de 1607 heures et ne fixait notamment pas les conditions et dĂ©lais de prĂ©venance des changements de durĂ©e ou dâhoraires de travail. LâarrĂȘt est censurĂ© par la Cour de cassation, rappelant que le caractĂšre intentionnel ne peut pas se dĂ©duire de la seule application dâune convention de forfait illicite. » Cette dĂ©cision est parfaitement conforme tant au texte quâĂ la lettre de lâarticle L. 8221-5 selon lequel le travail dissimulĂ© nâest caractĂ©risĂ© que si lâemployeur a agi intentionnellement » cf. § 1. A titre dâexemple, est coupable de travail dissimulĂ© lâemployeur qui refuse de payer le temps de dĂ©placement professionnel entre le domicile dâun client et celui dâun autre client, dĂšs lors que son intention coupable se dĂ©duit de son refus persistant de se soumettre Ă la lĂ©gislation en vigueur malgrĂ© deux rappels de lâadministration du travail Cass. crim. 2 septembre 2014 n° En revanche, la dissimulation dâemploi salariĂ© nâest pas caractĂ©risĂ©e si le salariĂ© ayant accompli des heures supplĂ©mentaires ne rapporte pas la preuve que lâemployeur a, sciemment, mentionnĂ© sur le bulletin de paie un nombre dâheures de travail infĂ©rieur Ă celui rĂ©ellement effectuĂ© Cass. soc. 24 mars 2004, n° En conclusion, les juges ne peuvent pas retenir le dĂ©lit de travail dissimulĂ© sans juger que lâemployeur a agi intentionnellement.
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l 8221 6 du code du travail