Source: article L.8221-6 du Code du Travail. Qui peut ĂȘtre reconnu en situation de handicap ? Ce statut relĂšve de la loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es. Et il reconnaĂźt la qualitĂ© de personne handicapĂ©e dĂšs lors qu’un citoyen PrĂ©cisonsen outre qu’en cas de fraude avĂ©rĂ©e, les entreprises peuvent en outre ĂȘtre condamnĂ©es pour travail dissimulĂ© par dissimulation d’emploi salariĂ© (article L.8221-5 du code du travail) puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques (article L.8224-1 du code du travail) et 225 000 euros d’amende pour Larticle L5212-2 du code du travail prĂ©voit que tout employeur doit employer, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariĂ©s, Ă  temps plein ou Ă  temps partiel, des travailleurs handicapĂ©s, mutilĂ©s de guerre et assimilĂ©s, mentionnĂ©s Ă  l'article L. 5212-13. Une entreprise concernĂ©e par l’obligation d’emploi dispose Larupture conventionnelle du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e La dĂ©finition du licenciement pour motif Ă©conomique L’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement Toute la rubrique La rĂ©munĂ©ration Le salaire : fixation et paiement L’égalitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs Le bulletin de paie ArticleL8221-7. EntrĂ©e en vigueur 2008-05-01. Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinĂ©e Ă  faire connaĂźtre son activitĂ© professionnelle au public est tenue : 1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 : KLnhdPB. Actu RĂ©daction RĂ©daction NetPME, publiĂ© le 14/05/2014 Ă  145358 Nous revenons sur l'amendement sĂ©natorial soi-disant destinĂ© Ă  supprimer la prĂ©somption de non-salariat associĂ©e aux auto-entrepreneurs. Ce texte n'aurait en rĂ©alitĂ© aucune consĂ©quence juridique pour ces entrepreneurs, actuels comme futurs. Les auto-entrepreneurs vont-ils devenir prĂ©sumĂ©s salariĂ©s ? En effet, un amendement adoptĂ© mi-avril par le SĂ©nat, en 1Ăšre lecture du projet de loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE voir le dossier lĂ©gislatif, laissait penser au quotidien Ă©conomique Les Echos que le systĂšme de prĂ©somption de non salariat allait disparaĂźtre pour ces entrepreneurs. Une analyse que nous ne partagions pas pour les auto-entrepreneurs futurs mais pour laquelle nous Ă©tions d’accord pour ceux existants sauf quand ils exercent une activitĂ© artisanale Ă  titre principal. Un amendement inutile dans l’immĂ©diat Une nouvelle analyse laisse Ă  penser que le fameux amendement ne changerait, toute chose Ă©gale par ailleurs, aucunement le systĂšme de prĂ©somption de non salariat des auto-entrepreneurs actuels comme futurs — une analyse d’ailleurs partagĂ©e par la direction de la rĂ©glementation de l’Acoss. Et ce, mĂȘme si Mireille Schurch, sĂ©natrice auteur du texte, veut instaurer un rĂ©gime de prĂ©somption de salariat. Techniquement, son amendement abrogerait l’article L 8221-6-1 du code du travail qui stipule que est prĂ©sumĂ© travailleur indĂ©pendant celui dont les conditions de travail sont dĂ©finies exclusivement par lui-mĂȘme ou par le contrat les dĂ©finissant avec son donneur d’ordre ». Cet article a Ă©tĂ© instaurĂ© en aoĂ»t 2008 par la loi de modernisation de l’économie qui a elle-mĂȘme créé ce nouveau rĂ©gime entrepreneurial. Mais juridiquement, il n’apportait aucune novation. En effet, un autre dispositif du code de travail, plus ancien, indique que sont prĂ©sumĂ©es ne pas ĂȘtre salariĂ©es les personnes physiques immatriculĂ©es auprĂšs des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales 1° du I de l’article L 8221-6 du code du travail. Or, ce dispositif d’immatriculation s’impose, depuis l’origine du rĂ©gime, Ă  tous les auto-entrepreneurs. Un dossier avant tout politique Est-ce Ă  dire que l’amendement sĂ©natorial, qui doit dĂ©sormais ĂȘtre examinĂ© en commission mixte paritaire, car il divise les deux assemblĂ©es parlementaires, ne servirait Ă  rien ? Juridiquement, la rĂ©ponse est affirmative dans l’immĂ©diat. Mais l’avenir pourrait changer la donne. Dans l’hypothĂšse oĂč le gouvernement souhaiterait exonĂ©rer totalement les auto-entrepreneurs de cotisations d’allocations familiales, et donc probablement d’immatriculation aux Urssaf pour cette charge, la prĂ©somption de non salariat tomberait
 sauf que, comme nous l’indiquions la semaine derniĂšre, ce mĂȘme projet de loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE, prĂ©voit de gĂ©nĂ©raliser l’immatriculation des auto-entrepreneurs au RCS rĂ©pertoire du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou, le cas Ă©chĂ©ant, au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. Or, ce dernier dispositif d’immatriculation, qui a Ă©tĂ© adoptĂ© par les deux assemblĂ©es, mĂȘme s’il peut en thĂ©orie ĂȘtre ensuite censurĂ© par le Conseil constitutionnel, produit aussi l’effet de considĂ©rer les personnes physiques comme des non salariĂ©s, toujours en vertu de l’article L 8221-6 du code du travail. Autrement dit, les auto-entrepreneurs resteraient, dans cette hypothĂšse de dispense d’immatriculation aux Urssaf mais d’immatriculation au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, prĂ©sumĂ©s non salariĂ©s
 sauf pour ceux qui exercent en libĂ©ral car ils ne sont immatriculĂ©s ni au RCS ni au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ! Arnaud Montebourg favorable Ă  l’amendement A court terme, ce dossier est donc surtout rhĂ©torique si l’article L. 8221-6-1 du code du travail tombait, les auto-entrepreneurs seraient exclusivement considĂ©rĂ©s, dans les textes, comme des travailleurs non salariĂ©s et non plus — aussi — comme des travailleurs indĂ©pendants. Une distinction qui ne change rien sur le fond. Pourtant, Arnaud Montebourg s’est ralliĂ© Ă  cette nouvelle rhĂ©torique. Le ministre de l’économie a soutenu, au SĂ©nat, l’amendement de la communiste Mireille Schurch. Mais Laurent Grandguillaume, dĂ©putĂ© socialiste apprĂ©ciĂ© des entrepreneurs individuels pour sa vision destinĂ©e Ă  simplifier leurs rĂ©gimes, compte faire disparaĂźtre cette disposition. La bataille rhĂ©torique n’est pas terminĂ©e. Certains cherchent Ă  asseoir les relations de travail sur une autre figure juridique que celle du contrat de travail. Les juges, s’ils y trouvent un Ă©lĂ©ment de subordination, n’hĂ©sitent pas Ă  les requalifier en contrat de travail. La chose est ancienne et classique. Les affaires de chauffeurs Uber sont prĂ©sentĂ©es comme un modĂšle Ă©conomique rĂ©volutionnaire qui permettrait d’aller vers un nouveau modĂšle de sociĂ©tĂ©. La nouveautĂ© est limitĂ©e Ă  un changement d’échelle le passage de l’artisanat au multinational mondialisĂ© sans modification nĂ©cessaire des principes juridiques aussi anciens que le droit du travail qui continuent Ă  s’appliquer. C’est ce que rappelle la prĂ©sente dĂ©cision, en requalifiant en contrat de travail la situation abusivement prĂ©sentĂ©e comme celle d’un travailleur indĂ©pendant, qui en rĂ©alitĂ© ne disposait d’aucune rĂ©elle libertĂ© Ă  l’égard de celui qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme son employeur. Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-13316 Le numĂ©rique bouleverse la vie quotidienne1 et parfois les rapports de travail. En matiĂšre de travail, les techniques Ă©voluent, notamment grĂące Ă  l’introduction du numĂ©rique dans la relation de travail, les principes juridiques demeurent2. Comme chaque fois qu’elle estime que sa dĂ©cision le justifie et qu’elle souhaite lui donner une grande publicitĂ©, la Cour de cassation a accompagnĂ© la prĂ©sente dĂ©cision, statuant sur la requalification en contrat de travail des relations d’un chauffeur de VTC avec la sociĂ©tĂ© Uber, d’un communiquĂ© de presse, d’une note explicative, du rapport d’un conseiller et des conclusions Ă©crites et orales de l’avocat gĂ©nĂ©ral3, c’est dire son importance aux yeux de ceux qui l’ont rendue, qui marque leur volontĂ© de peser lourdement sur les dĂ©cisions futures susceptibles d’ĂȘtre rendues sur le mĂȘme problĂšme et la formation de la jurisprudence4. La rencontre des aspirations des consommateurs à la rapiditĂ© et à la personnalisation de leurs pratiques de consommation et des moyens offerts par le numĂ©rique et internet a permis l’avĂšnement de l’économie numĂ©rique »5. Le droit du travail n’ignore plus les nouveaux » modĂšles de travail opĂ©rĂ©s par les plateformes numĂ©riques6. Certains ont mĂȘme cherchĂ© Ă  adapter le droit aux besoins de ceux qui cherchent Ă  les mettre en place. Cela s’est traduit, Ă  l’occasion des dĂ©bats en premiĂšre lecture Ă  l’AssemblĂ©e nationale, par un amendement du gouvernement, ajouté Ă  un texte7 et disposant que le respect des dispositions du prĂ©sent titre n’est pas de nature Ă  Ă©tablir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services ». Il n’a pas rĂ©sistĂ© au Conseil constitutionnel, qui l’a rejetĂ© comme cavalier lĂ©gislatif8, montrant ainsi que lorsque l’on cherche Ă  leur tordre le cou pour les adapter aux intĂ©rĂȘts financiers de certaines entreprises les principes fondamentaux du droit finissent par prendre leur revanche9. Des plateformes utilisant le numĂ©rique visent Ă  mettre Ă  la disposition des consommateurs un service, en recourant Ă  des personnes qui leur sont extĂ©rieures, ou du moins prĂ©sentĂ©es comme telles, qui mettent Ă  leur disposition leur force de travail. L’immense majoritĂ© de ces plateformes leur proposent/imposent la signature d’un contrat de partenariat » et conditionnent leur collaboration avec elles Ă  une inscription prĂ©alable sous statut d’autoentrepreneur, qui en rĂ©alitĂ© correspond Ă  un contrat de travail que les juges comme dans la prĂ©sente espĂšce ont parfois l’occasion de requalifier. AprĂšs avoir louĂ© un vĂ©hicule auprĂšs d’un partenaire de cette sociĂ©tĂ© et s’ĂȘtre enregistrĂ© au rĂ©pertoire Sirene en tant qu’indĂ©pendant, un chauffeur contractuellement liĂ© Ă  cette sociĂ©tĂ© exerce depuis octobre 2016 son activitĂ© en recourant Ă  la plateforme numĂ©rique Uber. Il ressort de l’arrĂȘt objet du pourvoi qu’aprĂšs sa dĂ©connexion de la plateforme, le chauffeur saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la sociĂ©tĂ© Uber en contrat de travail. La cour d’appel, par un arrĂȘt infirmatif, a dĂ©duit des Ă©lĂ©ments qu’elle a constatĂ©s que le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif, que la sociĂ©tĂ© Uber BV lui avait adressĂ© des directives, en avait contrĂŽlĂ© l’exĂ©cution et avait exercĂ© un pouvoir de sanction, et ainsi justifiĂ© lĂ©galement sa dĂ©cision de dire que le contrat ayant liĂ© le chauffeur Ă  la sociĂ©tĂ© est un contrat de travail. Cette dĂ©cision a fait l’objet d’un pourvoi avec aussi une intervention volontaire du syndicat ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail-Force ouvriĂšre, qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e10, point sur lequel nous ne nous Ă©tendrons pas bien que, pourtant, il mĂ©rite discussion. Les arguments des parties sont faciles Ă  rĂ©sumer. Pour le chauffeur, il est dans une situation de subordination juridique et donc titulaire d’un contrat de travail. Pour la sociĂ©tĂ© Uber, on est en prĂ©sence, non d’un contrat de travail, mais d’un partenariat commercial entre une sociĂ©tĂ© et un travailleur indĂ©pendant. Cette juridiction a estimĂ© que, au regard des faits constatĂ©s et analysĂ©s par les juges du fond, le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif, que la sociĂ©tĂ© Uber lui avait adressĂ© des directives, en avait contrĂŽlĂ© l’exĂ©cution et avait exercĂ© un pouvoir de sanction, que donc la cour d’appel, sans dĂ©naturation des termes du contrat, avait constatĂ© l’existence d’un lien de subordination, et donc d’un contrat de travail, et lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision, ce qui a permis le rejet du pourvoi. La question de droit, qui Ă©tait dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©e dans des affaires proches11, revenait Ă  savoir si, lorsqu’il rĂ©alise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des mĂ©tiers comme travailleur indĂ©pendant, est lié, ou non, par un lien de subordination avec cette sociĂ©tĂ©, situation de nature Ă  justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Un chauffeur de la sociĂ©tĂ© Uber, prĂ©sentĂ© comme un travailleur indĂ©pendant I rĂ©gi par les rĂšgles d’un partenariat commercial lui permettant de faire fructifier son entreprise, correspond-il Ă  cette rĂ©alitĂ© ou est-il un travailleur salariĂ© qui doit voir la relation contractuelle requalifiĂ©e en contrat de travail – ce qu’ont dĂ©cidĂ© les juges II – car les relations prĂ©sentĂ©es comme un partenariat commercial ne correspondaient pas Ă  la rĂ©alitĂ© de la situation des parties. I – Travailleur indĂ©pendant Depuis un bon moment, bien des entreprises se sont engagĂ©es dans la course au zĂ©ro contrat de travail, des entreprises dans lesquelles il n’existe plus qu’un seul salariĂ©, le PDG12, et oĂč tous les travailleurs sont indĂ©pendants A mĂȘme si cela ne correspond pas Ă  la rĂ©alitĂ© et amĂšne les juges Ă  requalifier en contrat de travail, dans des entreprises dont l’indĂ©pendance est fictive B ou des relations prĂ©sentĂ©es sous un autre jour que celui du contrat de travail. A – Tous indĂ©pendants Les juges français, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, rappellent Ă  ceux qui cherchent Ă  l’oublier que la qualification du contrat ne dĂ©pend pas de la volontĂ© des parties ou de l’une d’entre elles, mĂȘme imposĂ©e Ă  l’autre, mais de la rĂ©alitĂ© de leur situation13 et, mĂȘme rĂ©glĂ©s par l’utilisation de techniques numĂ©riques, de leurs rapports juridiques. DĂšs lors qu’il y a subordination, les relations doivent ĂȘtre requalifiĂ©es en contrat de travail14. À vrai dire, ici, Ă  part la technique utilisĂ©e, et le changement d’échelle – la tentative de contournement de cette rĂšgle passant de l’artisanat Ă  un niveau mondialisĂ©15 –, il n’y a lĂ  rien de nouveau. Ce n’est pas l’étiquette mais le contenu du flacon qui donne l’ivresse et quelle que soit l’appellation donnĂ©e Ă  leur relation par les parties, s’il y a subordination, il y a contrat de travail et les juges doivent procĂ©der Ă  la requalification. On sait depuis trĂšs longtemps que le contrat de travail, c’est la subordination du salariĂ©16, ce que certains cherchent Ă  remettre en cause en se basant, soit sur des techniques juridiques, soit, plus rĂ©cemment, sur l’existence des techniques numĂ©riques, qui, selon eux, auraient pour consĂ©quence de modifier la nature juridique de la relation de travail. Le prĂ©sent arrĂȘt, qui s’inscrit dans la ligne d’un prĂ©cĂ©dent17, rappelle qu’il n’en est rien. Avant mĂȘme le numĂ©rique, on a vu une recherche de moyens d’échapper au contrat de travail, qui s’est traduite par une augmentation exponentielle des formes de relations de travail assises sur une autre forme juridique que celle du contrat de travail. Depuis dĂ©jĂ  longtemps, l’imagination est au pouvoir. On a vu liste non exhaustive contrat de sociĂ©tĂ©18, de mandat19, mais l’infraction de travail dissimulĂ©20 est constituĂ©e lorsque, sous couvert de mandats entre une sociĂ©tĂ© et plusieurs de ses anciens salariĂ©s ayant le statut d’autoentrepreneurs21, ces derniers fournissent en rĂ©alitĂ© Ă  l’employeur des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente Ă  l’égard de celui-ci22, sociĂ©tĂ© en participation23, contrat d’entreprise24, sous-traitance25, franchise26, travail au pair27, association28, entraide29, mĂ©tayage30, tĂącheronnage31, service gratuit32, bĂ©nĂ©volat indemnisĂ©33, autres contrats spĂ©ciaux34, ou travail dit indĂ©pendant entraĂźnant une prĂ©somption de non-salariat35, qu’il est cependant possible de renverser36. La prĂ©somption lĂ©gale de non-salariat qui bĂ©nĂ©ficie aux personnes ayant le statut d’autoentrepreneurs peut ĂȘtre dĂ©truite s’il est Ă©tabli qu’elles fournissent directement, ou par une personne interposĂ©e, des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente Ă  l’égard de celui-ci37. Ici, c’est la qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant et la libertĂ© qu’elle donnait au chauffeur, qualifiĂ© de partenaire par la sociĂ©tĂ© Uber, qui a Ă©tĂ© invoquĂ©e, mais sans succĂšs, car son entreprise n’avait pas de rĂ©alitĂ©, pour nier l’existence d’un contrat de travail. Ce qui a amenĂ© les magistrats qui ont jugĂ© l’affaire Ă  se pencher sur ce qu’est une entreprise et, en analysant sa situation, Ă  considĂ©rer que malgrĂ© sa qualification de travailleur indĂ©pendant l’entreprise du chauffeur Ă©tait fictive, ce qui les a alors amenĂ©s Ă  requalifier en contrat de travail ce qui leur avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© comme un partenariat commercial. La sociĂ©tĂ© Uber a soutenu qu’aucun lien de subordination juridique permanente ne saurait rĂ©sulter du contrat conclu entre une plateforme numĂ©rique et un chauffeur VTC, lorsque le contrat n’emporte aucun pouvoir, pour la plateforme, d’exiger du chauffeur qu’il accomplisse un travail pour elle ou mĂȘme qu’il se tienne à sa disposition pendant une pĂ©riode donnĂ©e, aussi courte soit-elle, ni aucun engagement susceptible de contraindre le chauffeur à utiliser l’application dĂ©veloppĂ©e par la plateforme, que le chauffeur Ă©tait inscrit au rĂ©pertoire des mĂ©tiers en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant38 concluant un contrat de partenariat qui le laisse totalement libre de se connecter à l’application, de choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans ĂȘtre aucunement tenu d’en informer Ă  l’avance la plateforme, et de mettre fin à la connexion à tout moment, d’accepter, de refuser ou de ne pas rĂ©pondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de l’application, et que de ces Ă©lĂ©ments il rĂ©sultait, non pas une simple libertĂ© pour le chauffeur de choisir ses horaires de travail, telle qu’elle peut exister pour certains salariĂ©s, mais une libertĂ© totale d’utiliser ou non l’application, d’organiser librement son activitĂ© sans l’application. Les juges ont considĂ©rĂ© que ces arguments ne permettaient pas d’établir une rĂ©elle indĂ©pendance du chauffeur, dont l’entreprise n’était que fictive. B – Requalification d’une entreprise indĂ©pendante et
 fictive On a invoquĂ© que le chauffeur Ă©tait Ă  la tĂȘte d’une entreprise, ce qui excluait la qualification de salariĂ©. Les juges se sont donc penchĂ©s sur ce qu’est une entreprise et ce qui caractĂ©rise son indĂ©pendance. Le contrat de travail s’oppose au contrat d’entreprise39, qui est l’accord par lequel une personne s’engage envers une autre Ă  exĂ©cuter, moyennant une rĂ©munĂ©ration, une prestation de travail Ă  titre indĂ©pendant. L’auteur de la prestation conserve une entiĂšre libertĂ© dans l’organisation de son travail et assume les risques Ă©conomiques de son activitĂ©, a une clientĂšle personnelle, utilise son propre matĂ©riel et recourt souvent au service d’auxiliaires rĂ©munĂ©rĂ©s par lui ; ĂȘtre entrepreneur indĂ©pendant, c’est ĂȘtre maĂźtre de sa capacitĂ© de profit40. La sociĂ©tĂ© Uber utilise une plateforme numĂ©rique et une application afin de mettre en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activitĂ© sous un statut d’indĂ©pendants. Elle affirme qu’il ne saurait exister de contrat de travail lorsque celui qui se prĂ©tend salarié est totalement libre de travailler ou de ne pas travailler pour son cocontractant, qu’il n’est pas possible de considĂ©rer que le travailleur est soumis Ă  un quelconque pouvoir de direction, de contrĂŽle et Ă  un pouvoir de sanction liĂ© à ce pouvoir de direction. Le statut d’indĂ©pendant se caractĂ©rise par le libre choix que son titulaire a, de crĂ©er ou de reprendre son entreprise individuelle, de la maĂźtrise de l’organisation de ses tĂąches, de sa recherche de clientĂšle et de fournisseurs, de la possibilitĂ© de se constituer une clientĂšle propre, de la libertĂ© de fixer ses tarifs et les conditions d’exĂ©cution de la prestation de services. Dans le sens de l’indĂ©pendance, on a invoquĂ© l’absence de clause d’exclusivitĂ© et donc la possibilitĂ© de travailler pour un autre donneur d’ordre, or il a Ă©tĂ© jugĂ© que la possibilitĂ© laissĂ©e Ă  la personne de pouvoir travailler pour d’autres employeurs ne permet pas d’exclure l’existence d’un contrat de travail41. Une vĂ©ritable entreprise42 individuelle43 et indĂ©pendante44, dirigĂ©e par un vĂ©ritable entrepreneur45, suppose la maĂźtrise par celui-ci de l’organisation de ses tĂąches. L’analyse par les juges de la situation des parties leur a permis d’en conclure que le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientĂšle, ne fixe pas librement ses tarifs, ne dĂ©termine pas les conditions d’exĂ©cution de sa prestation, que l’ensemble des Ă©lĂ©ments marquant les relations entre la sociĂ©tĂ© Uber et le chauffeur, caractĂ©risĂ©s lors de la connexion à la plateforme numĂ©rique, dĂ©montraient que son statut d’indĂ©pendant n’était que fictif. Les juges ont pu constater que le chauffeur, prĂ©sentĂ© comme travailleur indĂ©pendant, n’avait qu’un seul donneur d’ordre, ne transportait que les seuls clients du rĂ©seau de celui-ci, n’avait aucune influence ni pouvoir dĂ©cisionnel sur la politique tarifaire, qui lui Ă©tait imposĂ©e, n’avait pas le choix du type de vĂ©hicule qui Ă©tait mis Ă  sa disposition, ne devait travailler qu’en utilisant les moyens techniques qui lui Ă©taient fournis par la plateforme, n’avait aucune maĂźtrise des plages horaires d’activitĂ©, et faisait partie intĂ©grante d’un service organisé sans rĂ©elle initiative de sa part. Pareille organisation n’ayant aucune autre finalitĂ© que de crĂ©er, de maniĂšre artificielle, une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de services et un travailleur indĂ©pendant », et en dĂ©finitive de travestir la rĂ©alitĂ© renvoyant au contraire Ă  une relation de travail salarié. Richard Villalon / AdobeStock II – Requalification La dĂ©naturation des conventions des parties A a Ă©tĂ© invoquĂ©e mais n’a pas suffi Ă  empĂȘcher l’application des principes classiques permettant de mettre au jour l’existence d’un lien de subordination. L’analyse de la situation concrĂšte des intĂ©ressĂ©s a permis de conclure Ă  l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail B. A – La dĂ©naturation des conventions des parties Il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă  la cour d’appel d’avoir dĂ©naturĂ© les termes du contrat liant les parties. Le formulaire d’enregistrement de partenariat », le contrat de prestation de services ou conditions de partenariat », la charte de la communautĂ© Uber » font 50 pages rĂ©digĂ©es en petits caractĂšres illisibles sur l’écran d’un smartphone, l’existence d’une version papier n’est pas Ă©voquĂ©e. Seules les 10 pages de rĂšgles fondamentales Uber », c’est-Ă -dire ce qui prĂ©voit les droits d’Uber par rapport Ă  ses partenaires », sont lisibles. On notera avec intĂ©rĂȘt que les juges anglais, saisis dans des conditions similaires par des chauffeurs Uber, ont qualifié ces documents d’ arrangements contractuels alambiquĂ©s, complexes et artificiels, formulĂ©s sans aucun doute par une batterie d’avocats, qui cependant semblent avoir oubliĂ© les principes permettant aux juges de contrĂŽler les clauses d’un contrat d’adhĂ©sion allant trop clairement et trop fortement contre les intĂ©rĂȘts fondamentaux de celui Ă  qui on cherche Ă  l’imposer46, voire de le requalifier, Ă©laborĂ©s et dictĂ©s unilatĂ©ralement par Uber à des dizaines de conducteurs et de passagers, dont aucun n’est en mesure de corriger ou autrement rĂ©sister au langage contractuel »47. On ne saurait mieux dĂ©crire l’absence de libertĂ© rĂ©elle du chauffeur lorsqu’il contracte. Les plateformes sont libres de se doter unilatĂ©ralement d’une charte comportant tant les droits consentis aux travailleurs par la plateforme que les obligations auxquelles elle les soumet en contrepartie » et de faire homologuer cette charte par l’inspection du travail. Selon la sociĂ©tĂ© Uber, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions prĂ©vues par le contrat et les conditions gĂ©nĂ©rales y annexĂ©es plaçaient le chauffeur dans une situation de travailleur indĂ©pendant qui excluait le salariat. Le chauffeur a signĂ© avec la sociĂ©tĂ© Uber un formulaire d’enregistrement de partenariat », un contrat de prestation de services ou conditions de partenariat », la charte de la communautĂ© Uber », les rĂšgles fondamentales Uber ». Ces documents, transmis de façon dématérialisée, sont, pour trois d’entre eux, rĂ©digĂ©s en petits caractĂšres48, ce que des juges ont assimilĂ© Ă  un dol49 ; sur 50 pages, seules les 10 pages de rĂšgles fondamentales contractuelles liant le chauffeur à la sociĂ©tĂ© Uber ne sont pas lues par celui-ci, surtout si le seul support de lecture est l’écran du smartphone utilisé ensuite pour charger l’application. Il aura souscrit Ă  un contrat Ă©lectronique en ligne50 par une simple approbation d’un clic51 qui vaut acceptation des conditions posĂ©es unilatĂ©ralement par la plateforme, ce qui est donc un contrat d’adhĂ©sion52, ce qui n’était pas contestĂ©, rĂ©gi par des rĂšgles spĂ©cifiques notamment pour son interprĂ©tation53 dont il y a lieu de tenir compte pour rĂ©pondre au grief de dĂ©naturation54. La complexitĂ©, qui selon l’avocat gĂ©nĂ©ral est voulue, des dispositions contractuelles liant les chauffeurs, contractuellement dĂ©signĂ©s comme des clients », à la sociĂ©tĂ© Uber exclut que l’on puisse les considĂ©rer comme des termes clairs et prĂ©cis qui seuls sont susceptibles de dĂ©naturation, ce qui n’est pas le cas de textes qui, n’étant pas assez clairs par eux-mĂȘmes, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s. Le principe est celui de l’interprĂ©tation du contrat d’adhĂ©sion55 contre celui qui l’a proposĂ©56. Il est Ă  rapprocher de la prohibition des clauses crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qui sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites57. Il est logique et juste que l’obscuritĂ© d’une clause non nĂ©gociable, dĂ©terminĂ©e Ă  l’avance par l’une des parties, soit imputĂ©e Ă  celui qui l’a voulue et le plus souvent rĂ©digĂ©e. Sur ces bases, il est clair que la forme donnĂ©e au contrat doit s’interprĂ©ter contre celui qui a rĂ©digĂ© le contrat, la lecture sur un smartphone d’un contrat est un exercice aussi long et difficile que celle d’un imprimĂ© rĂ©digĂ© en tout petits caractĂšres ; il y a lieu d’en tirer les mĂȘmes conclusions. B – L’existence d’un lien de subordination C’est l’existence d’un lien de subordination qui constitue le marqueur essentiel permettant de diffĂ©rencier le contrat de travail d’autres conventions comportant l’échange d’une prestation et d’une rĂ©munĂ©ration. Il est Ă©tabli depuis longtemps que la qualification donnĂ©e par les parties Ă  un contrat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, si l’exĂ©cution de ce contrat obĂ©it aux critĂšres58 permettant de constater l’existence d’un lien de subordination caractĂ©ristique du contrat de travail59. On a trĂšs vite exclu de dĂ©finir le contrat de travail par la dĂ©pendance Ă©conomique du salariĂ© Ă  l’égard de l’employeur60, nĂ©anmoins des Ă©lĂ©ments de fait relevant d’une dĂ©pendance Ă©conomique peuvent ĂȘtre retenus par le juge, au titre des indices d’un lien de subordination61. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, l’existence d’une relation de travail salariĂ© ne dĂ©pend ni de la volontĂ© exprimĂ©e par les parties ni de la dĂ©nomination qu’elles ont donnĂ©e Ă  leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercĂ©e l’activitĂ© professionnelle62. Le critĂšre du travail salariĂ© est maintenant bien fixĂ© par la jurisprudence selon laquelle le lien de subordination est caractĂ©risĂ© par l’exĂ©cution d’un travail sous l’autoritĂ© d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂŽler l’exĂ©cution et de sanctionner les manquements de son subordonnĂ© ; le travail au sein d’un service organisĂ© peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur dĂ©termine unilatĂ©ralement les conditions d’exĂ©cution du travail »63. Dans le prĂ©sent arrĂȘt, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimĂ© qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette dĂ©finition dĂ©sormais traditionnelle, rĂ©guliĂšrement reprise64, et a refusĂ© d’adopter le critĂšre de la dĂ©pendance Ă©conomique suggĂ©rĂ© par certains auteurs et relativement par les juridictions europĂ©ennes65. Elle en est restĂ©e Ă  sa jurisprudence classique selon laquelle le lien de subordination se dĂ©compose en trois Ă©lĂ©ments le pouvoir de donner des instructions ; le pouvoir d’en contrĂŽler l’exĂ©cution ; le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions donnĂ©es
 
 l’intĂ©gration dans un service organisĂ© venant en complĂ©ment . Tout cela a permis, par l’analyse de la situation des parties, de conclure Ă  un contrat de travail. 1 – Les critĂšres de la subordination caractĂ©ristique du contrat de travail Depuis le dĂ©but du XXe siĂšcle, l’existence ou la non-existence d’un contrat de travail repose sur le critĂšre essentiel de la subordination du salariĂ© Ă  l’égard de son employeur66. La preuve directe et manifeste des pouvoirs de direction, de contrĂŽle et de sanction de l’employeur est parfois possible, mais le plus souvent difficile Ă  rapporter. Elle se fait par l’utilisation de la mĂ©thode dite du faisceau d’indices. La seule dĂ©pendance Ă©conomique d’un travailleur à l’égard d’une entreprise ne suffit pas à caractĂ©riser un contrat de travail67. L’analyse de la situation concrĂšte des parties au regard des critĂšres classiques du lien de subordination caractĂ©ristiques du contrat de travail a permis la qualification de leur relation en contrat de travail. Solution qu’une majoritĂ© de la doctrine approuve68. La libertĂ© d’organisation du travailleur a Ă©tĂ© avancĂ©e par la sociĂ©tĂ© Uber contre la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail. Cette libertĂ© avancĂ©e du travailleur de plateforme de travailler ou non, aux jours et heures qu’il choisit unilatĂ©ralement, est à relativiser. Ainsi, dans le cas d’une autre plateforme, les juges ont constatĂ© que le livreur Ă©tait passible de pĂ©nalitĂ©s s’il refusait de rĂ©pondre Ă  une demande de livraison69, ce qui est bien proche de la situation ici envisagĂ©e, dans laquelle il ne disposait que de 8 secondes pour accepter ou refuser une course, les refus pouvant entraĂźner des dĂ©connexions temporaires voire dĂ©finitives Ă  l’initiative de la sociĂ©tĂ©. Certains des indices qui ont Ă©tĂ© retenus pour justifier la requalification de la situation du chauffeur en contrat de travail relĂšvent expressĂ©ment de l’existence, entre les mains de la sociĂ©tĂ© Uber, d’un pouvoir de direction choix d’itinĂ©raire, comportement, de contrĂŽle correction du tarif, acceptation des courses, gĂ©olocalisation et de sanction dĂ©sactivation du compte, d’autres prennent en compte l’existence d’un service organisĂ© par la sociĂ©tĂ© Uber ou la position Ă©conomique du chauffeur vis-Ă -vis de la plateforme. Le pouvoir de donner des instructions La sociĂ©tĂ© mettait en avant le fait que le chauffeur avait la possibilitĂ© de choisir son itinĂ©raire, or il a Ă©tĂ© jugĂ© que la circonstance que le travailleur ne reçoive pas d’instructions quant Ă  ses horaires ne permettait pas d’écarter la requalification, dĂšs lors que d’autres circonstances permettaient de caractĂ©riser un lien de subordination70. De plus, en l’espĂšce, ce choix Ă©tait rĂ©duit puisque la sociĂ©tĂ© s’était rĂ©servĂ© la possibilitĂ© de modifier cet itinĂ©raire et d’en tirer des consĂ©quences sur le prix de la course dĂšs lors qu’elle le trouvait inefficace. Les juges en ont dĂ©duit qu’il s’agissait lĂ , pour la sociĂ©tĂ©, de donner des directives, ce qui est un Ă©lĂ©ment de subordination du chauffeur. L’autonomie, mĂȘme large, dont peut bĂ©nĂ©ficier un salariĂ© dans l’organisation de son emploi du temps n’exclut pas le lien de subordination ni le contrat de travail71. Le travail salarié peut comporter une part d’autonomie et de libertĂ© d’organisation qui s’exprime frĂ©quemment au travers d’une certaine marge de choix laissĂ©e quant aux horaires de travail. La libertĂ© des horaires peut fort bien cohabiter avec de rudes contraintes sur la nature du travail, ses conditions d’exercice, la charge de travail et n’est nullement exclusive de subordination. On notera que dans la prĂ©sente espĂšce, pour ĂȘtre en mesure de payer son loyer, ses commissions et ses redevances, le chauffeur est en rĂ©alitĂ© contraint de travailler pour la plateforme. Il peut, certes, choisir ses heures de travail, mais cela est largement thĂ©orique car, de fait, un minimum nĂ©cessaire pour couvrir ses frais lui est imposĂ©, les rapports hebdomadaires montrent des durĂ©es autour de 50 Ă  60 heures72, bien au-delĂ  des 35 heures de la durĂ©e lĂ©gale du travail73. Cette libertĂ© toute relative du chauffeur de choisir ses horaires de travail ne saurait exclure la caractĂ©risation d’un lien de subordination permanente entre la sociĂ©tĂ© Uber et ce chauffeur. MĂȘme si le client donne son accord pour que soit pris en charge un autre passager afin de partager le prix de la course, le chauffeur ne sera pas libre de le faire, seule la sociĂ©tĂ© Uber peut le faire. Le fait d’entrer en contact avec les passagers aprĂšs une course sans leur accord est interdit. Il s’agit là d’interdictions faites par Uber Ă  ses chauffeurs. Le pouvoir d’en contrĂŽler l’exĂ©cution Pour justifier l’indĂ©pendance du chauffeur, la sociĂ©tĂ© a mis en avant que la charte de la communautĂ© Uber – qui, Ă  deux exceptions prĂšs, elle n’a pas Ă©tĂ© soumise aux IRP concernĂ©es ni Ă  l’inspecteur du travail, ressemble beaucoup Ă  un rĂšglement intĂ©rieur d’entreprise – comporte pour la plateforme, Ă  son initiative, des possibilitĂ©s de suspension temporaire ou de dĂ©sactivation dĂ©finitive du compte, Ă©lĂ©ments participant d’un pouvoir de sanction de la sociĂ©tĂ© Uber Ă  l’égard du chauffeur. La gĂ©olocalisation74 est un Ă©lĂ©ment qui permet de surveiller l’activitĂ© du salariĂ©, voire de le sanctionner75. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, lorsqu’elle est appliquĂ©e Ă  une personne prĂ©sentĂ©e comme travailleur indĂ©pendant, il convient de vĂ©rifier si l’indĂ©pendance allĂ©guĂ©e n’est pas du salariat. Lorsqu’elle permet le suivi en temps rĂ©el, par la sociĂ©tĂ©, de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomĂštres parcourus, elle caractĂ©rise la facultĂ© de la plateforme de contrĂŽler l’exĂ©cution de la prestation par le travailleur76. Elle a pour intĂ©rĂȘt d’assurer un fonctionnement optimal du service de livraison, mais cela peut aussi avoir comme effet second, sinon recherchĂ©, la surveillance des livreurs. 2 – Le service organisĂ© Un indice de subordination est le travail au sein d’un service organisé77 mais seulement lorsque l’employeur en dĂ©termine unilatĂ©ralement les conditions78. L’existence d’un service organisĂ© a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e pour un professeur de thĂ©ologie, le service organisĂ© par l’Église rĂ©formĂ©e marquant la subordination de l’intĂ©ressĂ© Ă  l’égard de celle-ci nonobstant l’indĂ©pendance des professeurs dans l’exercice de leurs fonctions, qui n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination Ă  l’égard de l’établissement79. Il en est de mĂȘme pour les maĂźtres contractuels d’établissements privĂ©s ayant conclu un contrat d’association avec l’État80, un professeur mis Ă  la disposition de l’Alliance française81, un mĂ©decin qui, en l’absence de cabinet, de choix de ses malades, exerce dans des locaux, avec du matĂ©riel et du personnel d’une clinique, est soumis Ă  des horaires et au rĂšglement intĂ©rieur de la clinique, est intĂ©grĂ© dans un service mĂ©dical organisĂ©, peu important qu’il reçoive des honoraires82. L’absence de locaux personnels et les contraintes horaires83, pour des kinĂ©sithĂ©rapeutes84 ou un mĂ©decin anesthĂ©siste, l’obligation de respecter des instructions et les horaires montrent l’existence d’un service organisĂ©85. Il en est aussi ainsi pour un exploitant de dĂ©pĂŽt-vente qui n’avait aucun regard sur l’approvisionnement ou le choix des produits vendus86, la distribution de journaux lorsqu’il est Ă©tabli que des distributeurs occasionnels d’hebdomadaires gratuits ne travaillent pas pour leur compte, mais pour celui d’une entreprise de presse qui les emploie dans le cadre d’un service organisĂ© et selon des directives qu’elle impose ils doivent ĂȘtre affiliĂ©s au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des assurances sociales87. Le fait, pour un gardien de refuge soumis Ă  des instructions strictes quant Ă  la tenue du refuge, de rĂ©aliser Ă  sa convenance des ventes de boissons et aliments aux personnes faisant Ă©tape au refuge doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l’existence d’un service organisĂ© et ne peut, Ă  lui seul, exclure l’existence d’un lien de subordination entre les parties88. La plateforme joue un rĂŽle structurant, c’est elle qui crĂ©e tout Ă  la fois l’offre et la demande et les conditions dans lesquelles il y est rĂ©pondu. On a reprochĂ© Ă  la cour d’appel d’avoir considĂ©rĂ© que l’existence d’un systĂšme de gĂ©olocalisation du chauffeur constituait un indice de son lien de subordination juridique avec la plateforme, alors que ce systĂšme n’avait pas pour objet de contrĂŽler l’activitĂ© des chauffeurs. On sait aussi que les dĂ©tournements des systĂšmes de gĂ©olocalisation sont possibles89 et que leur utilisation a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă  l’origine de la requalification de prĂ©tendus travailleurs indĂ©pendants en contrats de travail, son utilisation ayant permis la surveillance des intĂ©ressĂ©s90. L’existence et l’utilisation par la sociĂ©tĂ© Uber d’un systĂšme de gĂ©olocalisation ne sont pas sans incidence sur la caractĂ©risation d’un lien de subordination et l’intĂ©gration du chauffeur dans un systĂšme organisĂ©. Les contraintes allĂ©guĂ©es par les travailleurs, notamment en termes de gĂ©olocalisation91, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par la plateforme comme ne constituant pas l’exercice d’un pouvoir de direction ou de contrĂŽle. L’utilisation par la sociĂ©tĂ© Uber d’un systĂšme de gĂ©olocalisation est prĂ©vue, et selon elle justifiĂ©e, par le contrat de prestation de services pour des raisons avancĂ©es de sĂ©curitĂ© ou des motifs techniques, commerciaux, de marketing, notamment pour amĂ©liorer les produits et services de la sociĂ©tĂ©. La Cour de cassation a conclu qu’il y avait lieu d’approuver la cour d’appel d’avoir dĂ©duit de l’ensemble des Ă©lĂ©ments qu’elle avait constatĂ©s que l’exĂ©cution du travail se faisait sous l’autoritĂ© d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂŽler l’exĂ©cution et de sanctionner les manquements, et d’avoir jugĂ© que, dĂšs lors, le statut de travailleur indĂ©pendant du chauffeur Ă©tait fictif et que le lien de subordination Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© Uber Ă©tait Ă©tabli, et que le chauffeur devait ĂȘtre qualifiĂ© de salariĂ© de celle-ci. Le modĂšle Uber, avec sa plateforme, repose sur un principe selon lequel les risques de l’exploitation sont Ă  la charge de ceux qui travaillent et non de son crĂ©ateur, or le contrat de travail se caractĂ©rise justement par le fait que les risques de l’exploitation sont Ă  la charge, non pas du salariĂ©, mais de l’entrepreneur, qui, par ce mĂ©canisme, cherche justement Ă  y Ă©chapper. Il y a alors lieu de lui rappeler fraus omnia corrumpit et d’en tirer les conclusions qui s’imposent la requalification en contrat de travail de ce qui est prĂ©sentĂ© frauduleusement comme une autre situation. On peut en conclure que la cour d’appel a passĂ© en revue les Ă©lĂ©ments contractuels appliquĂ©s, caractĂ©risant cette dĂ©pendance du chauffeur vis-Ă -vis d’Uber limitation des relations avec les clients, fixation autoritaire des tarifs, directives donnĂ©es au chauffeur, contrĂŽle de son activitĂ© via une gĂ©olocalisation permanente, pouvoir discrĂ©tionnaire d’Uber de priver à tout moment le chauffeur de l’accĂšs Ă  la plateforme, c’est-Ă -dire de travail. Ainsi, appliquant une jurisprudence constante, elle a dĂ©duit de ces constatations l’existence d’un faisceau suffisant d’indices pour permettre de caractĂ©riser le lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme Uber et ainsi renverser la prĂ©somption simple de non-salariat92 invoquĂ©e, ce qu’a confirmĂ© la Cour de cassation. Ce qui est parfaitement clair, cohĂ©rent et conforme à la loi comme à la jurisprudence. Conclusion Le chauffeur soutenait que chacune des 2 038 prestations de transport effectuĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ© Uber BV constituait un contrat à durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dont la durĂ©e correspondait à la durĂ©e du transport effectué, et que, aucun de ces contrats n’ayant Ă©tĂ© formalisĂ© par un Ă©crit, cette succession de contrats devait faire l’objet d’une requalification en contrat à durĂ©e indĂ©terminĂ©e, et il rĂ©clamait Ă  ce titre des rappels de salaires et indemnitĂ©s, notamment au titre du travail de nuit, dominical, d’heures supplĂ©mentaires, de remboursement de frais professionnels et de non-respect des durĂ©es maximales de travail, outre les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, questions qui restent Ă  juger. Le recours au rĂ©gime de l’auto-entrepreneur ne doit pas ĂȘtre un moyen de contourner les dispositions lĂ©gales, notamment celles relatives au salariat. C’est ce que rappelle un arrĂȘt de la jurisprudence du Conseil d’Etat dans un jugement du 11 novembre 2014 publiĂ© le 21 janvier 2015 en considĂ©rant que constitue du travail dissimulĂ©, justifiant la fermeture provisoire d’un Ă©tablissement, le fait d’employer une personne en qualitĂ© d’auto-entrepreneur dans les conditions du salariat. Les faits traitĂ©s au Conseil d'Etat Un club de remise en forme a employĂ© un homme de mĂ©nage sous le rĂ©gime autoentrepreneur. Constatant que cette personne exerçait en rĂ©alitĂ© dans les conditions du salariat et n’avait volontairement fait l’objet d’aucune dĂ©claration d’emploi salariĂ© de la part du gĂ©rant, le prĂ©fet de police a ordonnĂ© la fermeture immĂ©diate de l’établissement pour 15 jours afin de sanctionner le travail dissimulĂ©, tel que le prĂ©voit l’article L. 8272-2 du Code du travail 1. La sociĂ©tĂ© estime que cette sanction constitue une atteinte grave et manifestement illĂ©gale aux libertĂ©s fondamentales du commerce et de l’industrie ». En situation de redressement judiciaire, elle entreprend donc un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© auprĂšs du tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la dĂ©cision de fermeture administrative. Une telle mesure compromettant inĂ©luctablement ses chances de se redresser. Non convaincu par les arguments de la sociĂ©tĂ© tendant Ă  dĂ©montrer l’atteinte Ă  sa libertĂ© fondamentale, le juge a rejetĂ© la requĂȘte. Dans sa dĂ©cision du 11 novembre 2014, le Conseil d’Etat approuve l’ordonnance du tribunal administratif rejetant un Ă  un les arguments de l’employeur. La prĂ©somption de non-salariat renversĂ©e Le rĂ©gime d’auto-entrepreneur bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©somption de non-salariat selon l'article L. 8221-6 du Code du travail. Il s’agit d’une prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre renversĂ©e en rapportant la preuve contraire et c’est prĂ©cisĂ©ment ce qu'a fait le prĂ©fet de police. Non seulement la sociĂ©tĂ© Ă©tait Ă  la date des faits, la seule Ă  employer les services de l’intervenant, mais elle lui fournissait l’ensemble des instruments nĂ©cessaires Ă  son activitĂ©, et le dĂ©tail des tĂąches confiĂ©es l’était par voie d’instructions directes du gĂ©rant. Enfin, l’accord de prestation de services ne prĂ©cisait pas la consistance prĂ©cise du service Ă  rendre. Pour toutes ces raisons, le prĂ©fet a pu considĂ©rer que la situation de travail et de subordination de l’intervenant revĂȘtait le caractĂšre d’emploi salariĂ©. Ce que le Conseil d’Etat a confirmĂ©. La situation de travail dissimulĂ© caractĂ©risĂ©e Pour sa dĂ©fense, la sociĂ©tĂ© a produit une attestation de l’homme de mĂ©nage dĂ©montrant qu’il avait volontairement choisi le rĂ©gime d’auto-entrepreneur». Mais ce n’est pas suffisant pour le juge qui, pour rejeter l’argument de la sociĂ©tĂ©, se fonde sur une prĂ©cĂ©dente dĂ©claration de l’intervenant, portĂ©e au procĂšs-verbal du contrĂŽleur du travail, et dans laquelle il indiquait que le choix du rĂ©gime d'auto-entrepreneur lui avait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par la sociĂ©tĂ©. Les faits reprochĂ©s au gĂ©rant sont donc constitutifs de travail dissimulĂ© par dissimulation d’emploi salariĂ©. Cette dĂ©cision illustre de quelle façon le rĂ©gime d’auto-entrepreneur peut ĂȘtre parfois source de dĂ©rives de la part des employeurs. Nous pouvons nous rĂ©jouir de cette dĂ©cision qui dissuadera certains fraudeurs de se lancer dans une utilisation abusive de ce rĂ©gime. Un arrĂȘt de la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, Ă  juste titre, que le juge ne peut condamner l’employeur Ă  verser au salariĂ© l’indemnitĂ© forfaitaire pour travail dissimulĂ© sans Ă©tablir son intention frauduleuse Cass. soc. 16 juin 2015, n° 14-16953. 1/ Champ d’application du travail dissimulĂ©. Selon l’article L. 8221-1, 1° du Code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulĂ©, dĂ©fini et exercĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. » Deux cas distincts sont ainsi prĂ©vus par le Code du travail. Par l’article L. 8221-3 le travail dissimulĂ© dit par dissimulation d’activitĂ© », dĂ©fini comme l’exercice Ă  but lucratif d’une activitĂ© de production, de transformation, de rĂ©paration ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui se soustrait Ă  ses obligations d’immatriculation ou de dĂ©claration aux organismes compĂ©tents. Exemple sont coupables de travail dissimulĂ© deux frĂšres ayant frĂ©quemment effectuĂ© des travaux de rĂ©paration automobile avec un matĂ©riel professionnel et moyennant rĂ©tribution, de maniĂšre clandestine Cass. crim. 8 fĂ©vrier 2000 n° Par l’article L. 8221-5 le travail dissimulĂ© dit par dissimulation d’emploi salariĂ© », dĂ©fini comme le fait, pour tout employeur 1. Soit de se soustraire intentionnellement Ă  l’accomplissement de la dĂ©claration prĂ©alable Ă  l’embauche ; 2. Soit de se soustraire intentionnellement Ă  la dĂ©livrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail infĂ©rieur Ă  celui rĂ©ellement accompli. 3. Soit de se soustraire intentionnellement aux dĂ©clarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. C’est ce dernier texte qui est frĂ©quemment invoquĂ© devant les juridictions prud’homales, notamment par les salariĂ©s qui sollicitent le paiement d’heures supplĂ©mentaires. En effet, se fondant sur le paragraphe 2° de l’article L. 8221-5, ils soutiennent que la mention d’un nombre d’heures de travail insuffisant, sur leurs bulletins de paie, est constitutive de travail dissimulĂ©. 2/ Sanctions du travail dissimulĂ©. Le travail dissimulĂ© fait l’objet de sanctions pĂ©nales, administratives et civiles. Sur le plan pĂ©nal, ce dĂ©lit est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 euros C. trav. art. L. 8224-1. Des peines plus sĂ©vĂšres sont prĂ©vues par les articles suivants en cas de circonstances particuliĂšres travail dissimulĂ© Ă  l’encontre d’un mineur soumis Ă  l’obligation scolaire, en bande organisĂ©e,
. Sur le plan administratif, les employeurs dĂ©clarĂ©s coupables de travail dissimulĂ© s’exposent Ă  diverses sanctions, comme la mise Ă  l’écart des marchĂ©s publics, la privation d’aides, de subventions ou de rĂ©ductions / exonĂ©rations de cotisations sociales
 Sur le plan civil, en cas de rupture de la relation de travail, le salariĂ© auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prĂ©vus Ă  l’article L. 8221-5 a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  6 mois de salaire C. trav. art. L. 8223-1. Cette sanction financiĂšre est souvent sollicitĂ©e par les salariĂ©s rĂ©clamant le paiement d’heures supplĂ©mentaires ou remettant en cause leur convention de forfait-jours. L’arrĂȘt du 16 juin 2015 rappelle opportunĂ©ment que l’indemnitĂ© forfaitaire de 6 mois de salaire ne peut pas ĂȘtre retenue par le juge si l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas prouvĂ©e. 3/ CaractĂ©risation du travail dissimulĂ©. Dans cet arrĂȘt, un salariĂ© engagĂ© en qualitĂ© d’accompagnateur par une entreprise de services Ă  la personne sollicitait un rappel de salaire au titre d’heures supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©es au-delĂ  de la limite du contingent annuel ainsi qu’une indemnitĂ© forfaitaire pour travail dissimulĂ©. Par arrĂȘt du 13 mars 2014, la Cour d’appel de Paris a condamnĂ© l’employeur au versement de l’indemnitĂ© forfaitaire de 6 mois de salaire, aux motifs que l’élĂ©ment intentionnel du travail dissimulĂ© Ă©tait Ă©tabli du fait de l’application intentionnelle combinĂ©e de plusieurs rĂ©gimes incompatibles et contraires aux dispositions d’ordre public du droit du travail. La Cour a justifiĂ© sa position par le fait que l’accord d’entreprise Ă©tait illicite car il prĂ©voyait un nombre d’heures annuelles supĂ©rieur au plafond lĂ©gal de 1607 heures et ne fixait notamment pas les conditions et dĂ©lais de prĂ©venance des changements de durĂ©e ou d’horaires de travail. L’arrĂȘt est censurĂ© par la Cour de cassation, rappelant que le caractĂšre intentionnel ne peut pas se dĂ©duire de la seule application d’une convention de forfait illicite. » Cette dĂ©cision est parfaitement conforme tant au texte qu’à la lettre de l’article L. 8221-5 selon lequel le travail dissimulĂ© n’est caractĂ©risĂ© que si l’employeur a agi intentionnellement » cf. § 1. A titre d’exemple, est coupable de travail dissimulĂ© l’employeur qui refuse de payer le temps de dĂ©placement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, dĂšs lors que son intention coupable se dĂ©duit de son refus persistant de se soumettre Ă  la lĂ©gislation en vigueur malgrĂ© deux rappels de l’administration du travail Cass. crim. 2 septembre 2014 n° En revanche, la dissimulation d’emploi salariĂ© n’est pas caractĂ©risĂ©e si le salariĂ© ayant accompli des heures supplĂ©mentaires ne rapporte pas la preuve que l’employeur a, sciemment, mentionnĂ© sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail infĂ©rieur Ă  celui rĂ©ellement effectuĂ© Cass. soc. 24 mars 2004, n° En conclusion, les juges ne peuvent pas retenir le dĂ©lit de travail dissimulĂ© sans juger que l’employeur a agi intentionnellement. 01 70 29 08 42 Solutions Recherche Livres Blancs Connexion Logiciels LegiTempo Manuel Social LegiVision Dictionnaire Social EasyBDES Services et formations Accompagnement Formations SĂ©curitĂ© juridique DRH et Direction Experts-comptables, paie Avocats / Juristes Partenariats Code du travail â€ș Partie lĂ©gislative â€ș HuitiĂšme partie ContrĂŽle de l'application de la lĂ©gislation du travail â€ș Livre II Lutte contre le travail illĂ©gal â€ș Titre II Travail dissimulĂ© â€ș Chapitre Ier Interdictions â€ș Section 3 Travail dissimulĂ© par dissimulation d'emploi salariĂ©. RechercheTrouver un article du Code du travailEn vigueur Est prĂ©sumĂ© travailleur indĂ©pendant celui dont les conditions de travail sont dĂ©finies exclusivement par lui-mĂȘme ou par le contrat les dĂ©finissant avec son donneur d'ordre. Section 3 Travail dissimulĂ© par dissimulation d'emploi PrĂ©cĂ©dent â€čâ€č L8221-6 Legifrance Source DILA Code du travail Code de la sĂ©curitĂ© sociale

l 8221 6 du code du travail